Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2301110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’utilisation des droits acquis au titre de son compte personnel de formation aux fins d’acquisition de la qualification de formateur de sauveteur secouriste du travail ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux enregistré le 26 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’autoriser à utiliser son compte personnel de formation aux fins d’acquisition de la qualification de formateur de sauveteur secouriste du travail.
Elle soutient que :
— le motif de rejet de sa demande présentée le 22 septembre 2022 n’est pas fondé dès lors que son projet professionnel a été longuement préparé, à court et moyen terme, pendant plus d’une année et qu’il a fait l’objet de plusieurs échanges de méls avec un conseiller mobilité-carrière du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone sud (SGAMI sud) ainsi que d’un entretien oral avec ce dernier le 16 mai 2022 ; en outre, elle a fourni à l’appui de sa demande toutes les pièces nécessaires notamment le calendrier, les objectifs et le contenu de la formation envisagée et a joint deux devis qu’elle a fait établir ; enfin, sa cheffe de service a émis le 22 septembre 2022 un avis favorable à la mobilisation partielle du compte personnel de formation ;
- des raisons purement financières ne peuvent justifier, en l’état, une décision de refus.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 :
- le rapport de M. Riffard,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, nommée gardien de la paix le 1er décembre 2007, a été affectée à la circonscription de sécurité publique de Sanary-sur-Mer. Le 22 septembre 2022, elle a présenté une demande d’utilisation partielle des droits acquis au titre de son compte personnel de formation (CPF) aux fins d’acquisition de la qualification de formateur de sauveteur secouriste du travail. Par lettre du 15 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. Mme B… demande principalement au tribunal d’annuler cette décision expresse ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé par lettre du 18 janvier 2023 et transmis le 26 janvier suivant par la voie hiérarchique au ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-8 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le compte personnel de formation permet à l’agent public d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle ». Aux termes de l’article L. 422-9 du même code : « L’agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration, les heures qu’il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail ». En application de l’article L. 422-12 du même code : « L’administration ne peut s’opposer à une demande d’utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l’article L. 6121-2 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 422-17 du même code : « Les frais de formation liés à l’utilisation du compte personnel de formation sont pris en charge par l’employeur public (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : « L’utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « L’agent sollicite l’accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d’évolution professionnelle qui fonde sa demande ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences [désormais codifiées aux articles L. 422-11 et L. 422-12 du code général de la fonction publique], l’autorité administrative examine les demandes d’utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : / 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions selon les conditions précisées à l’article 5 ; / 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l’expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; / 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens ».
4. Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition ou principe applicable que l’autorité administrative serait tenue de faire droit à une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un agent dès lors que celui-ci a acquis un nombre d’heures suffisant, l’autorité administrative ne se trouvant dans une telle situation de compétence liée que lorsque la formation demandée correspond au socle de connaissances et de compétences défini par les articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 du code du travail et qui est constitué de l’ensemble des connaissances et des compétences qu’il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle, lequel doit être apprécié dans un contexte professionnel, ces connaissances et compétences étant également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l’individu, comme le précise l’article D. 6113-29 du même code. Pour l’ensemble des autres formations, il appartient seulement à l’autorité administrative, dans les limites de ses ressources budgétaires, de départager les demandes dont elle est saisie au vu de critères de priorité éventuellement préalablement définis et de l’intérêt des projets des différents candidats.
5. En outre, le juge de l’excès de pouvoir n’exerce qu’un contrôle restreint à l’erreur de droit, à l’erreur de fait et à l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse la demande d’un agent tendant à la mobilisation de son compte personnel de formation.
6. Pour rejeter la demande de financement de la formation que souhaitait suivre Mme B… pour acquérir la qualification de formateur sauveteur secouriste du travail (SST), le ministre de l’intérieur a considéré, dans sa décision du 15 novembre 2022, que les contraintes budgétaires l’amenaient à ne retenir que les projets d’évolution professionnelle les plus aboutis et a recommandé à la pétitionnaire d’étayer davantage son projet si elle souhaitait le présenter à une campagne ultérieure. Le ministre a produit également sa décision du 27 mars 2023 rejetant expressément le recours gracieux de Mme B… et dans laquelle il ajoute que l’intéressée ne disposait pas d’un certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) en cours de validité et qu’elle n’avait donc pas les prérequis pour suivre cette formation, que le budget consacré au compte personnel de formation étant limité, le comité avait été contraint de sélectionner les dossiers au regard d’un classement noté et des priorisations fixées selon différents critères tels que la préparation de concours, la prévention d’inaptitude ou la formation d’agents moins diplômés, et que le dossier de Mme B… avait obtenu une note de 4,46 sur 6, le seuil d’admissibilité étant fixé à 4,92 pour cette campagne.
7. Il ressort des pièces du dossier notamment du procès-verbal du comité central d’instruction des demandes de mobilisation du compte personnel de formation au titre de la campagne de l’automne 2022, établi le 10 novembre 2022, que l’enveloppe budgétaire pour cette campagne s’élevait à un montant de 81 345 euros pour 139 demandes de mobilisation de CPF et que sur cent dossiers éligibles, le comité a autorisé cinquante financements pour un montant de 86 281 euros concernant les dossiers aboutis ou les plus aboutis, classés prioritaires. Le dossier de Mme B… ne visant pas à l’acquisition du socle de connaissances et de compétences défini par les articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 du code du travail, ni à la prévention de son inaptitude ou à la préparation aux concours ou examens ou à la formation des policiers adjoints et autres agents de catégorie C, a été classé en priorité 2 parmi 62 autres demandes et seuls trente-deux agents ont vu leur demande de mobilisation CPF accordée avec une note supérieure à 4,92 sur 6, les autres dossiers dont celui de la requérante noté 4,46 sur 6 ont dû être rejetés faute de ressources budgétaires restantes. Au surplus, dès le 22 septembre 2022, Mme B… a été informée, au moyen de la plateforme dématérialisée démarches-simplifiées.fr, que sa demande de formation de formateur sauveteur secouriste du travail (SST) ne pouvait être acceptée dès lors qu’elle ne détenait pas les prérequis, étant seulement formée et recyclée aux premiers secours. Enfin, la circonstance que la cheffe de service de la requérante ait donné le 22 septembre 2022 un avis favorable à sa demande est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n’est au demeurant pas motivée par les besoins du service. Il s’ensuit que le ministre n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de mobilisation du CPF présentée par Mme B….
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 15 novembre 2022 et de la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux de Mme B… et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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