Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2432115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 décembre 2024 au 9 décembre 2034 lui a été accordée et que celle-ci lui a été remise en date du 31 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 9 mai 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Siran et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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