Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 31 déc. 2025, n° 2301465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2023, le 22 juin 2023 et le 16 juin 2025, la société à responsabilité limitée Excellance academy, représentée par Me Paiman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire d’Anglet a réglementé la vente ambulante de denrées sur les plages communales ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Anglet une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué revêt un caractère disproportionné ;
- il porte une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Par une lettre, des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 8 mars 2024, le 5 avril 2024, le 21 août 2025 et le 25 août 2025, la commune d’Anglet, représentée par Me Gauci, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Excellance academy une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un arrêté du 13 juillet 2023, le maire d’Anglet a abrogé l’arrêté attaqué ;
- les moyens soulevés par la société Excellance academy ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry ;
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Paiman, représentant la société Excellance academy, et de Me Navarro, représentant la commune d’Anglet.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 avril 2023, le maire d’Anglet a réglementé la vente ambulante de denrées sur les huit plages communales les week-ends au cours des périodes comprises entre le 1er avril et le 14 juin 2023, et entre le 16 septembre et le 11 novembre 2023 de 9 heures à 2 heures, ainsi que tous les jours au cours de la période du 15 juin au 15 septembre 2023 sur la même plage horaire. La société Excellance academy, qui exerce une activité de vente ambulante de denrées alimentaires et de boissons sur les plages de la commune d’Anglet pendant la période estivale, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune d’Anglet :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’autorité compétente prononce l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si, par arrêté du 13 juillet 2023, le maire d’Anglet a prononcé l’abrogation de l’arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le soutient d’ailleurs la société requérante, que cette décision a reçu un commencement d’exécution pendant la période durant laquelle elle était en vigueur, soit les week-ends au cours d’une période comprise entre le 1er avril 2023 et le 14 juin 2023, puis tous les jours du 15 au 26 juin 2023, date à laquelle son exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal du même jour, empêchant ainsi la société Excellance academy d’exercer pendant plusieurs jours son activité. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué ne sont pas devenues sans objet.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-3 du même code : « La police municipale des communes riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux. ».
5. D’autre part, s’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et en particulier de réglementer la vente de marchandises par des commerçants ambulants, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité. Dans cette perspective, il appartient seulement au maire, en vue de remédier aux inconvénients pouvant résulter, en certains cas, pour la circulation et l’ordre public, de 1’exercice de cette profession, de prendre les mesures nécessaires pour assurer notamment le libre passage sur les voies publiques, notamment en interdisant ou en limitant l’exercice de ladite profession à certaines heures.
6. L’arrêté attaqué se fonde sur ce que l’exercice de la vente ambulante de denrées sur les plages communales, au cours d’une période de fréquentation exceptionnelle, est de nature à provoquer un afflux des vendeurs ambulants constitutif d’un dérangement constant et désagréable pour les plagistes.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un plan annexé à l’arrêté attaqué, que l’interdiction en cause s’applique sur les huit plages communales qui s’étendent sur une longueur de près de 4,5 kilomètres et présentent toutes une largeur supérieure à 100 mètres. Si la commune d’Anglet soutient que ces plages sont très fréquentées au cours de la période estivale, cette dernière ne démontre toutefois pas que la promiscuité entre les plagistes serait telle que la circulation des engins utilisés par les vendeurs ambulants pour les besoins de l’activité litigieuse ne pouvait être assurée dans des conditions satisfaisantes pendant la journée et qu’elle constituait une gêne pour les usagers des plages. Par suite, il n’est pas établi que l’exercice d’une telle activité était de nature à provoquer des troubles à l’ordre public et que, par voie de conséquence, la mesure de police en cause revêtait un caractère nécessaire.
8. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas établi que la fréquentation des plages de la commune d’Anglet au cours de la saison estivale 2023 n’était pas compatible avec l’exercice de la vente ambulante de denrées pendant la journée. Par suite, l’arrêté attaqué portait une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire d’Anglet du 13 avril 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Anglet doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Excellance academy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Anglet du 13 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La commune d’Anglet versera à la société Excellance academy une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Anglet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Excellance academy et à la commune d’Anglet.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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