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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 mai 2025, n° 2500887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre Régional des <unk>uvres Universitaires et Scolaires ( CROUS ) de Bourgogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 mai 2025, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C B du logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Duvillard 2, rue Ernest Duvillard à Belfort, au besoin avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
— M. B occupe un appartement dans la résidence universitaire Duvillard depuis le 10 octobre 2023 ; il n’a effectué aucune démarche de renouvellement de son logement pour l’année universitaire 2024/2025 malgré les informations et relances opérées ; il est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024 ;
— il est urgent et utile que l’intéressé quitte les lieux afin d’assurer le bon fonctionnement du service public du logement étudiant et de permettre que le logement bénéficie à un étudiant régulièrement inscrit dans l’enseignement supérieur et ayant l’ambition de suivre un parcours académique.
La requête et les pièces complémentaires ont été régulièrement communiquées à M. C B, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2025 à 14h00 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de M. A, pour le CROUS de Bourgogne Franche-Comté, qui reprend l’argumentation de la requête.
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. D’autre part, le refus caractérisé des occupants des logements mis à disposition par le CROUS de libérer le logement qu’ils occupent, alors même qu’ils ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier, porte atteinte au fonctionnement du service public du logement des étudiants, eu égard notamment à la difficulté pour l’organisme gestionnaire de pourvoir à toutes les demandes
3. Enfin, aux termes des dispositions de l’article 19.1 du règlement du CROUS de Bourgogne Franche-Comté qui selon son préambule est annexé à la décision d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence universitaire et fait corps avec elle : « L’occupant qui n’a pas effectué l’ensemble des démarches nécessaires à sa réadmission ou son renouvellement selon les conditions définies par le Crous en application de la circulaire de gestion locative () ne peut pas se maintenir dans les lieux au-delà de la date de fin d’occupation. En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L’occupation au-delà de cette échéance fera l’objet d’une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d’administration du Crous. / A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d’une requête aux fins d’expulsion ».
4. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, alors que M. B a eu communication de la requête et de l’ensemble des pièces du dossier, que l’intéressé se maintient dans son logement de la résidence universitaire Duvillard à Belfort depuis le 1er septembre 2024 alors qu’il n’a effectué aucune démarche de demande de renouvellement de son logement en mai 2024 pour l’année universitaire 2024/2025. De plus, en dépit du courriel du responsable du pôle hébergement du CROUS du 24 septembre 2024 le mettant en demeure de quitter les lieux au plus tard le 26 septembre 2024 à 10h00 et de régler sa dette de loyer, ainsi que des relances des 26 septembre et 7 octobre 2024, également envoyées par courriels du responsable du pôle hébergement du CROUS, M. B s’est maintenu dans le logement, en indiquant le 26 septembre 2024 qu’il avait des problèmes financiers, mais qu’il avait trouvé un « contrat job étudiant » qui lui permettrait de payer sa dette en donnant chaque mois une somme au CROUS et de régler son loyer à temps. Toutefois, il est constant qu’il s’est depuis lors maintenu dans les lieux et a créé une dette de loyer chiffrée par le CROUS à 3 982 euros au 25 mars 2025 compte tenu du tarif applicable à sa situation prévu par le conseil d’administration de l’organisme hébergeur.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C B ne justifie d’aucun droit ou titre l’habilitant à occuper un logement au sein de la résidence universitaire Duvillard à Belfort depuis le 1er septembre 2024. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, ou des débats à l’audience, qu’il aurait tenté d’apurer sa dette de loyer, qui ne cesse d’augmenter, ou de régulariser sa situation administrative de quelque manière que ce soit. Enfin, il est constant qu’afin de préparer la prochaine rentrée universitaire, le CROUS doit pouvoir libérer le logement en litige de son occupant sans droit ni titre en temps utile pour le proposer à un étudiant régulièrement admis en résidence universitaire. Par suite, la demande d’expulsion du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente, pour l’ensemble des motifs précédemment énoncés les caractères d’urgence et d’utilité exigés par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à M. C B et à tous occupants de son chef d’évacuer sans délai le logement dans lequel il se maintient au sein de la résidence universitaire Duvillard à Belfort et, à défaut, d’autoriser le directeur général du CROUS de Bourgogne Franche-Comté à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. C B et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement étudiant qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Duvillard à Belfort. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Bourgogne Franche-Comté pourra faire procéder à son expulsion des lieux, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche-Comté et à M. C B.
Fait à Besançon, le 7 mai 2025
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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