Désistement 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 févr. 2025, n° 2402726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de dire : que l’avis de Taxes Foncières qui lui sera adressé pour l’année 2024 ne devra porter que sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et les frais de rôle afférents, que le service des impôts ne devra plus opérer de prélèvements bancaires pour la taxe foncière de l’année 2024, que le service des impôts doit lui adresser un avis de restitution d’impôt de 973 euros, que la somme de 973 euros devra être remboursée sans délai et augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des préjudices subis par lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 21 janvier 2025, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code, « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. En vertu de l’article R. 611-8-3 du même code, « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Selon l’article R. 611-8-6 du code précité, « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. S’interrogeant sur l’intérêt que conservait pour M. B sa requête, le tribunal l’a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l’application Télérecours le 21 janvier 2025 reçue le jour même. En dépit de cette invitation, le requérant n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2402726 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 25 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2402726
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