Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 avr. 2025, n° 2500830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2500830, M. C B demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’ordonnance modificative rendue le 11 mars 2025 par la juge pour enfants près le tribunal judiciaire de A ;
2°) de condamner le tribunal pour enfants de A à lui verser une somme de 30 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’ordonner l’exécution immédiate du jugement des affaires familiales de A du 24 mars 2023, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 222-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, à titre principal, de suspendre l’exécution de l’ordonnance modificative rendue le 11 mars 2025 par la juge pour enfants près le tribunal judiciaire de A. Toutefois, la contestation des jugements et ordonnances rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire ne relève pas de la compétence des juridictions administratives.
3. Dans ces conditions, la requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2500830 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Besançon le 25 avril 2025.
Le juge des référés
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des Sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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