Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - référé, 1er août 2025, n° 2502200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Ledeux, demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de l’Ile d’Oléron – groupe hospitalier Littoral Atlantique a ordonné son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé à titre conservatoire à compter du 1er décembre 2024, ensemble des décisions implicites des 25 et 26 avril 2025 par lesquelles le centre hospitalier de l’Ile d’Oléron – groupe hospitalier Littoral Atlantique a refusé de retirer la décision du 6 décembre 2024, de procéder à son reclassement et de mettre fin à la procédure de retraite anticipée ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier Littoral Atlantique de lui proposer des postes vacants ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’Ile d’Oléron ou du groupe hospitalier Littoral Atlantique la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle satisfaite dès lors que la décision contestée a des conséquences directes sur sa situation financière puisqu’elle est totalement privée de son traitement depuis l’avis du conseil médical du 23 mai 2025 ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne l’arrêté portant mise en disponibilité d’office à compter du 1er décembre 2024 :
— l’administration n’établit pas être dans l’impossibilité de procéder à un reclassement dès lors qu’elle n’a pas effectué les démarches nécessaires et suffisantes afin de promouvoir sa candidature sur des postes vacants ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 3 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dès lors que l’administration ne lui a jamais envoyé de courrier motivant l’impossibilité de reclassement ;
En ce qui concerne les décisions implicites des 25 et 26 avril 2025 portant refus de reclassement et refus de mettre fin à la procédure de retraite anticipée :
— ces décisions sont illégales dès lors que de nombreux postes vacants correspondant à ses capacités ont été publiées ; les avis des médecins des 13 novembre 2024 et 20 janvier 2025, excluent l’hypothèse d’une retraite anticipée au bénéfice d’un reclassement à mi-temps thérapeutique ; le conseil médical dans son avis du 23 mai 2025 a estimé qu’une retraite anticipée n’était pas justifiée et qu’un reclassement devait intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2023, le centre hospitalier de l’Ile d’Oléron et le groupe hospitalier Littoral Atlantique, représentés par Me Coutand, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 800 euros à verser au centre hospitalier de l’Ile d’Oléron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le groupe hospitalier Littoral Atlantique doit être mis hors de cause ;
— la requête en suspension est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que la requête en annulation a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2501920 enregistrée le 16 juin 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-376 du 8 juin 1989 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les observations de Me Ledeux représentant Mme A, qui a repris ses écritures en insistant sur : l’urgence au regard de la situation financière de la requérante qui reste sans aucune certitude sur le maintien de sa rémunération à mi-traitement, alors que cette rémunération ne lui permet pas, en tout état de cause, de faire face à ses charges ; le caractère insuffisant des recherches de reclassement effectuées par le centre hospitalier de l’Ile-d’Oléron ; l’absence de notification à l’issue de la période préparatoire au reclassement d’une décision motivée concernant l’impossibilité de reclassement.
— les observations de Me Coutand, représentant le centre hospitalier de l’Ile d’Oléron et le groupe hospitalier Littoral Atlantique, qui a repris ses écritures et insisté sur le fait que des diligences suffisantes ont été effectuées pour le reclassement de Mme A qui demeure impossible et qu’un nouvel avis a été demandé au conseil médical.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A occupait l’emploi d’aide-soignante au centre hospitalier de l’Ile d’Oléron. Par décision du 3 mars 2022, la maladie qu’elle avait déclarée a été reconnue d’origine professionnelle. Le rapport d’expertise médicale en date du 28 mars 2023 concluait à son inaptitude l’exercice de ses fonctions antérieure en indiquant la possibilité d’un reclassement sur d’autres fonctions. Mme A a été déclarée inapte totalement et définitivement aux fonctions d’aide-soignante par un avis du conseil médical départemental en date du 11 mai 2023 qui mentionne son aptitude sur un poste de reclassement de type animation ou administratif ne sollicitant pas les membres supérieurs. Par courrier du 13 juin 2023, Mme A a indiqué sa volonté d’initier une démarche de reclassement. Elle a ainsi été placée en période de préparation au reclassement du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Par courrier du 8 août 2024, Mme A a demandé en vain à bénéficier d’un reclassement. Par une décision du 6 décembre 2024, elle a été placée en disponibilité d’office au motif de l’impossibilité de la reclasser et une procédure de mise à la retraite anticipée pour raisons de santé a été engagée. Par deux courriers, en date des 25 et 26 février 2025, Mme A a formulé un recours gracieux, sollicitant le retrait de la décision du 6 décembre 2024, son reclassement et l’abandon de la procédure de mise à la retraite anticipée. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite. Dans la présente instance, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1, de suspendre l’exécution de la décision du 6 décembre 2024, ensemble des décisions implicites des 25 et 26 avril 2025.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a introduit une requête n°2501920, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 juin 2025, tendant à l’annulation des décisions en litige. Par suite, la fin de non-recevoir invoquée par le centre hospitalier de l’Ile d’Oléron tirée de l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête au fond présentée par Mme A doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». L’article L. 521-1 du code de justice administrative énonce : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A est rémunérée à demi-traitement depuis la décision du 6 décembre 2024 prononçant sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé. Si cette décision indiquait que le demi-traitement prendrait fin après l’avis du conseil médical survenu le 23 mai 2025, le centre hospitalier de l’Ile d’Oléron justifie que l’intéressée a continué à être rémunérée à demi-traitement jusqu’au mois de juillet 2025 inclus. La circonstance que le centre hospitalier ait demandé, par courriel du 19 juin 2025, un nouvel avis au conseil médical ne permet pas d’établir le caractère provisoire de sa perte de rémunération. Dans ces conditions, compte tenu des charges fixes dont la requérante justifie, de la composition de son foyer et alors qu’il n’est pas établi qu’elle disposerait de ressources compensatoires, notamment d’indemnités journalières, les décisions en litige portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A pour que la condition tenant à l’urgence soit considérée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 514-4 du code de la fonction publique dans sa version applicable au litige : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. () La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. () A l’issue de la période de préparation au reclassement, l’agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l’article 3 du présent décret. () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « L’autorité investie du pouvoir de nomination propose plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement au fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d’un corps ou cadre d’emploi différent de celui auquel il appartient. L’impossibilité, pour l’autorité investie du pouvoir de nomination, de proposer de tels postes fait l’objet d’une décision motivée. () La procédure de reclassement telle qu’elle résulte du présent article est conduite au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l’agent ».
9. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer sa mise à la retraite d’office, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, sa mise à la retraite d’office.
10. Lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
11. Le moyen tiré du vice de procédure relatif à l’absence de notification à la requérante d’une décision motivée faisant état de l’impossibilité de reclassement prévue à l’article 3 du décret du 8 juin 1989 précité et le moyen tiré de l’absence de démarches suffisantes mises en œuvre par l’administration pour considérer que le reclassement de Mme A est impossible, revêtent, en l’état de l’instruction, un caractère sérieux.
12. Les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y lieu de suspendre l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 de placement en disponibilité d’office pour raison de santé, ainsi que les décisions implicites des 25 et 26 avril 2025 de refus de reclassement et de refus de mettre fin à la procédure de mise à la retraite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. La présente ordonnance implique nécessairement que le centre hospitalier de l’Ile d’Oléron réexamine la situation de Mme A dans les conditions exposées au point 9. Il est enjoint au centre hospitalier d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
14. Compte tenu des effets provisoires d’un jugement en matière de référé, il ne peut être enjoint au centre hospitalier de reconstituer la carrière et les droits sociaux de la requérante.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier de l’Ile d’Oléron demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de l’Ile d’Oléron une somme de 1 200 euros que Mme A demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution des décisions des 6 décembre 2024, 25 avril 2025 et 26 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de l’Ile d’Oléron de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois.
Article 3 : Le centre hospitalier de l’Ile d’Oléron versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de l’Ile d’Oléron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier de l’Ile d’Oléron et au groupe hospitalier Littoral-Atlantique.
Fait à Poitiers, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
N°2502200
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