Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2601045, enregistrée le 5 février 2026, M. A… E… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- il n’a pas bénéficié de l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car il peut séjourner légalement en Italie ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II. Par une requête n°2601046, enregistrée le 5 février 2026, Mme D… C…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Mme C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car elle peut séjourner légalement en Italie ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
- les observations de Airiau, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue anglaise.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré ont été enregistrées respectivement le 12 février pour
M. et Mme C… et le 13 février pour le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2601045 et n°2601046 sont relatives à la situation d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite il y a lieu de statuer par un seul jugement.
M. et Mme C…, ressortissants nigériens, sont entrés en France avec leurs enfants et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier « Eurodac » a révélé que leurs empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes. Le 29 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge des intéressés. Les autorités italiennes ont donné leur accord à cette mesure le 9 octobre 2025. En conséquence, le préfet du Bas-Rhin a, par les arrêtés contestés du 21 janvier 2026, décidé le transfert de M. et
Mme C… aux autorités italiennes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence il y a lieu d’admettre M. et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… bénéficient d’une protection spéciale et peuvent résider régulièrement sur le territoire de l’Italie jusqu’au
12 septembre 2026.
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. » Aux termes de L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1,
L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. »
Aux termes de l’article L541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. »
Par une décision C-36/17, rendue le 5 avril 2017 sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions et principes du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont pas applicables à un ressortissant d’un pays tiers qui a introduit une demande de protection internationale dans un État membre après s’être vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par un autre État membre. La Cour a précisé dans ses motifs que le rejet de la demande de protection internationale devait, dans ce cas, être assuré par une décision d’irrecevabilité, en application de l’article 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, plutôt qu’au moyen d’une décision de transfert et de non-examen, en vertu de l’article 26 de ce règlement.
Il résulte de ces dispositions, et de l’interprétation que la Cour de justice de l’Union européenne a donnée du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le ressortissant d’un pays tiers qui a obtenu la protection internationale dans un autre État membre où il a été admis à résider légalement ne relève pas de la procédure de reprise en charge définie par ce règlement et qu’il bénéficie du droit de se maintenir en France le temps que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce sur la recevabilité de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France ne peut, tant qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire en application de l’article
L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. M. et Mme C… sont dès lors fondés à soutenir que les arrêtés du
21 janvier 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé de leur remise aux autorités italiennes sont entachés d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 21 janvier 2026 du préfet du Bas-Rhin sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’annulation des mesures d’éloignement contestées n’implique, par elle-même, aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. et Mme C…, une somme de 1 500 euros pour les deux requêtes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C… sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 21 janvier 2026 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : L’État versera à Me Airiau une somme de 1 500 euros pour les deux requêtes, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et Mme D… C…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
H. Simon
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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