Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 28 janv. 2026, n° 2402388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à la rectification du solde de points affecté à son permis de conduire en application de l’article L. 223-6 du code de la route, et au retrait de cinq décisions de retrait de points consécutives à des infractions relevées entre le 15 mars 2017 et le 24 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le solde de son permis de conduire de l’ensemble des points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité de l’infraction relevée le 24 septembre 2021 ayant été établie le 17 octobre 2022, il aurait dû bénéficier d’une reconstitution d’un point le 17 avril 2023 dès lors qu’aucune infraction n’a été relevée à son encontre pendant un délai de six mois ;
- l’absence de reconstitution de son solde de points méconnaît les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- il n’a jamais reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points contestés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête à titre principal et à son rejet à titre subsidiaire.
Il soutient que :
- la requête tend à l’annulation d’une décision référencée 48SI notifiée le 2 janvier 2024 et devenue définitive ; dès lors, les conclusions dirigées contre les retraits de points qu’elle récapitule sont dépourvues d’objet ;
- la requête est tardive dès lors qu’elle tend à l’annulation de la décision référencée 48SI qui est devenue définitive ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’instruction postale du 6 septembre 1990 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel en date du 17 juin 2024, M. B… C… a saisi le ministre de l’intérieur d’une demande tendant à la rectification du solde de points affecté à son permis de conduire et au retrait de décisions de retrait de points consécutives à des infractions relevées entre le 15 mars 2017 et le 24 septembre 2021. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est intervenue. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, il résulte des dispositions du troisième alinéa du III de l’article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
3. Il résulte de l’instruction que la décision référencée 48SI du 11 décembre 2023 a été notifiée à l’adresse de M. C… par lettre recommandée dont l’avis de réception, qui a été retourné aux services du ministre de l’intérieur, mentionne une remise du pli contre signature le 2 janvier 2024. Cette décision récapitule notamment les retraits de points consécutifs aux infractions du 15 mars 2017, du 9 juillet 2018, du 13 mai 2019, du 8 juin 2020 et du 24 septembre 2021. Ainsi, ces décisions portant retrait de points sont devenues définitives le 3 mars 2024. Dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre, la requête ayant été déposée après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces décisions sont tardives et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite du 19 août 2024 :
4. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
5. Ainsi qu’il a été exposé au point 3 du présent jugement, les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du permis de conduire de M. C…, qui ne constituent pas des actes règlementaires, sont devenues définitives. En outre, ces décisions ne constituent pas, avec celle du 19 août 2024 rejetant la demande de retrait du requérant, les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer, par voie d’exception, le moyen tiré de ce que les retraits de points en litige méconnaîtraient les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. Par ailleurs, M. C… soutient que la décision du 19 août 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route dès lors qu’il n’aurait pas bénéficié d’un crédit de points en l’absence d’infraction commise pendant un délai de six mois à compter de l’établissement de la réalité de l’infraction du 24 septembre 2021. Ainsi, M. C… doit être regardé comme contestant, par voie d’exception, la décision référencée 48SI en date du 11 décembre 2023. Or, celle-ci constitue une décision individuelle qui est devenue définitive le 3 mars 2024. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer, par voie d’exception, le moyen tiré de ce que la décision référencée 48SI du 11 décembre 2023 méconnaît l’article L. 223-6 du code de la route.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, le paiement de la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. A…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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