Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 mars 2025, n° 2424346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que le préfet de police n’a pas pris en considération ses contrats de travail ;
— les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1977, est entré en France, selon ses déclarations, en juin 2015. Le 21 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par l’arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. La décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. C avant de prendre les décisions contestées. A cet égard, la circonstance que le préfet n’a pas transmis pour avis le dossier de M. C aux services de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, alors qu’il n’était pas tenu de le faire, ne révèle pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un défaut d’examen sérieux. Le moyen doit être écarté.
4. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Si le requérant soutient être présent en France depuis le mois de juin 2015, il ne justifie pas de la date de son entrée en France, et, à la supposer avérée, la durée de son séjour en France ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel. S’il se prévaut également de son expérience en qualité d’agent polyvalent dans le secteur de la propreté depuis mars 2021, avec plusieurs contrats à durée déterminée en 2021, 2022 et 2023, ainsi qu’un contrat à durée indéterminée en 2023, les caractéristiques de cet emploi, qu’il a occupé au plus trois ans et demi, ne constituent pas davantage un motif exceptionnel d’admission au séjour qui justifierait la délivrance d’une carte portant la mention « salarié ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C fasse état d’une intégration ni d’attaches particulières dans la société française. Il est célibataire et sans enfant en France, alors qu’il n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses quatre enfants et dans lequel il a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
7. En cinquième lieu, si la décision attaquée mentionne la circonstance que le requérant n’aurait produit aucun contrat de travail, cette erreur de fait, à supposer qu’il ait produit un tel contrat, est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que le préfet de police aurait pris la même décision, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. Le moyen doit donc être écarté.
8. En sixième lieu, il est constant que M. C a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions de ce code, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il en résulte que le requérant ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, M. C ne justifiant pas de l’intensité de sa vie privée et familiale en France et n’étant pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. En huitième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ainsi qu’énoncé au point 6 ci-dessus, que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Intérêts moratoires ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Commission permanente ·
- Condamnation ·
- Délibération ·
- Conclusion
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Service postal ·
- Exception
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Réfugiés ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Recours gracieux ·
- Règlement ·
- Autorisation ·
- Ouverture
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Alimentation en eau ·
- Construction ·
- Acte ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Chauffeur ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- L'etat ·
- Annulation
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Emploi ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Auteur ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Délai
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés de personnes ·
- Désistement ·
- Déclaration d'impôt ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.