Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 déc. 2024, n° 2307218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le président de la collectivité européennes d’Alsace (CEA) lui a refusé la capitalisation sur les intérêts moratoires dus pour plus d’une année entière ;
2°) de condamner la CEA à lui verser la capitalisation sur les intérêts moratoires dus pour plus d’une année entière ;
3°) d’enjoindre à la CEA de lui verser la capitalisation sur les intérêts dus pour plus d’une année entière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la CEA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la collectivité européenne d’Alsace conclut au non-lieu à statuer.
Elle indique qu’elle a versé à Mme A la somme de 10,90 euros en règlement de la capitalisation sur les intérêts moratoires dus sur plus d’une année entière.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de la collectivité européenne d’Alsace de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Madame A est adjointe technique territoriale principale de deuxième classe au sein de la collectivité européenne d’Alsace (CEA). En juillet 2023, la CEA a régularisé la situation de Mme A en procédant au remboursement des frais de repas exposés par cette dernière du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Par un courrier du 24 juillet 2023, Mme A a présenté une réclamation préalable tendant à obtenir le paiement de la capitalisation sur les intérêts dus pour plus d’une année entière. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 22 août 2023 par laquelle le président de la CEA a rejeté sa demande préalable ainsi que la condamnation de la CEA à lui verser la capitalisation sur les intérêts dus pour plus d’une année entière.
3. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 20 juin 2024, la commission permanente de la CEA a autorisé le président à faire droit aux demandes de capitalisation des intérêts moratoires formulées par les agents de la CEA dans le cadre de la régularisation de leur situation. Il résulte également du certificat administratif produit en annexe au mémoire en défense qu’en application de cette délibération, la CEA a versé à Mme A, en octobre 2024, la somme de 10,90 euros en règlement de la capitalisation sur les intérêts moratoires dus pour la période du 18 juillet 2022 au 31 décembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A a fin d’annulation de la décision du 22 août 2023 ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de la CEA à lui verser la capitalisation sur les intérêts dus sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A a fin d’annulation de la décision du 22 août 2023 ainsi que sur ses conclusions tendant à la condamnation de la CEA à lui verser la capitalisation sur les intérêts dus pour plus d’une année entière.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la collectivité européenne d’Alsace.
Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre 2024,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
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