Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2500298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 janvier 2025, N° 2412347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2412347 du 8 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. F… E….
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024 au greffe du tribunal de Melun et le 8 janvier 2025 au greffe du tribunal de Montreuil et un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, M. G… B… E…, représenté par Me Boutang, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 octobre 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence ;
- la procédure n’a pas été respectée ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en tant que ressortissant italien, il ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il est bénéficiaire de plein droit d’un titre de séjour et qu’aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est volontairement retourné au Brésil le 22 mai 2025 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- il méconnaît des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant italien né le 18 mai 1999, est entré en France en mars 2023, selon ses déclarations. Le 2 octobre 2024, il a été interpelé et placé en garde-à-vue par les services de police. Par des décisions du 4 octobre 2024, dont M. B… E… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 24 juillet 2024, régulièrement publié le 25 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D… A… à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est illégal dès lors que « la procédure n’a pas été respectée », il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 251-1 (2°), L. 251-2 à L. 251-7, L. 252-1, L. 261-1 et L. 264-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… E…. Il précise que l’intéressé a été interpelé le 2 octobre 2024 par les services de police de Chessy pour des faits de proxénétisme aggravé et que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. L’arrêté attaqué, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition du 4 octobre 2024, que M. B… E… a été interpelé le 2 octobre 2024 par les services de police de Chessy pour des faits de proxénétisme aggravé alors qu’il se trouvait dans son véhicule avec deux autres personnes dont l’une sortait d’un pavillon suspecté de servir de lieu de prostitution et était détentrice de grosses sommes d’argent en petites coupures et de préservatifs. Le requérant se borne à faire valoir qu’il a été mis fin à sa mesure de garde-à-vue et qu’aucune poursuite n’a été engagée à ce jour, sans contester sérieusement la matérialité des faits regardés par le préfet comme constitutifs d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À cet égard, la circonstance que l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que le préfet tienne compte de ces signalements et des faits constatés lors de son interpellation le 2 octobre 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… E… est hébergé chez sa mère, que son épouse est une ressortissante brésilienne, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 6 mai 2029, qu’ils se sont mariés au Brésil le 17 mars 2023, que leur enfant né le 10 mai 2022 est italien, ainsi que les autres membres de sa famille dont il produit les pièces d’identité. Par ailleurs, il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juillet 2023 et n’établit ainsi pas une intégration professionnelle ancienne à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la présence de M. B… E… en France, eu égard à la nature des faits relevés à son encontre, et des circonstances précédemment exposées, constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ». M. B… E…, ressortissant italien, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il déclare être entré sur le territoire français en mars 2023, soit moins de cinq ans avant la date de l’arrêté attaqué.
En sixième lieu, la circonstance selon laquelle M. B… E… s’est volontairement rendu au Brésil le 22 mai 2025 en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans influence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8, M. B… E… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… E…, qui ne soutient pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement soulever la méconnaissance des dispositions de cet article à l’encontre des décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… E… tendant à l’annulation des décisions du 4 octobre 2024 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… E… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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