Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2609170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Benkhalyl, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et afin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à voyager ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande est urgente, utile, n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1943, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 16 mars 2015 au 15 mars 2025. Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à voyager.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 5° Une carte de résident ; (…) ».
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue eu moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Aux termes de l’arrêté précité du 1er juillet 2024 : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 425-3, L. 425-8, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 du même code ; / (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans le 5 mars 2025, au demeurant au-delà du délai requis par l’article R. 431-5, sur le site « démarches simplifiées » alors qu’une telle demande doit s’effectuer au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) depuis le 4 juillet 2024, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’arrêté du 1er juillet 2024 citées au point 5. Sa demande a été classée sans suite pour ce motif par une décision du 4 avril 2025 qui, en outre, l’invitait à déposer sa demande via le site de l’ANEF et joignait le lien internet de la plateforme. M. A… fait valoir qu’il a tenté de déposer sa demande sur le site de l’ANEF mais que sa demande ne peut aboutir dès lors que son titre est expiré depuis plus de neuf mois. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il a adressé une demande de titre de séjour par voie postale le 14 avril 2025, il n’apporte pas d’élément suffisant de nature à justifier le délai passé entre l’invitation qui lui a été faite de présenter sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF le 4 avril 2025 et l’expiration de son titre de séjour valable jusqu’au 15 mars 2025 depuis plus de neuf mois. Dans ces conditions, M. A… est à l’origine de la situation d’urgence qu’il entend invoquer afin d’obtenir une mesure d’injonction devant le juge des référés, de sorte qu’il ne saurait bénéficier de la présomption d’urgence en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement.
7. Pour justifier de l’urgence à obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande, M. A… fait valoir qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative qui porte atteinte à sa vie familiale, l’empêche de renouveler ses droits sociaux et a des répercussions d’ordre psychologique. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas l’urgence à ce que le juge des référés prenne les mesures sollicitées, une telle urgence ne pouvant résulter de sa seule situation irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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