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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2518484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande autorisant son séjour pour une durée de trois mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que son titre de séjour expire le 29 octobre 2025, que l’absence de titre en cours de validité a pour effet de rompre son contrat de travail, compromettant sa carrière scientifique et ses recherches en cours, que le versement de ses prestations sociales est interrompu et qu’il se trouve privé de la possibilité de demander sa naturalisation ;
- cette mesure est utile afin de sécuriser sa situation professionnelle, de lui permettre d’achever sa thèse de doctorat, de conforter son projet de naturalisation et de rétablir ses droits sociaux ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant algérien né le 26 octobre 1997, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2025, délivré en qualité de scientifique-chercheur sur le fondement du f) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A… a déposé, le 12 juillet 2025, sa demande de renouvellement sur la plateforme en ligne www.demarches-simplifiees.fr afin d’obtenir le rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de cette demande auprès de la préfecture, en anticipant sur le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de tenir compte des informations disponibles sur cette plateforme indiquant un délai d’instruction de trois à quatre mois. Il ressort du contrat conclu avec l’Institut Curie en vue de conduire des travaux de recherche en cancérologie du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2026 que le maintien de ce contrat et de la rémunération mensuelle de 2 300 euros est subordonné à la régularité de son séjour pendant cette période, le non renouvellement de son titre de séjour impliquant la suspension du lien contractuel. Par un courrier du 29 octobre 2025, correspondant à la date d’expiration de son titre de séjour, M. A… a d’ailleurs été informé de la suspension de son contrat de travail à compter du 30 octobre suivant. Il soutient, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a reçu aucun retour de la préfecture en dépit du courrier du service des ressources humaines de l’Institut Curie du 6 octobre 2025 et du courrier de la chargée d’accompagnement des chercheurs internationaux du 15 octobre 2025 alertant le service sur la nécessité d’assurer la régularité de son séjour. La mise en demeure adressée le13 octobre 2025 et le courriel de relance du 16 octobre 2025 n’ont pas donné plus de résultat. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable, en l’espèce, dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi les conditions d’urgence et d’utilité des mesures sollicitées par M. A… sont remplies. Par ailleurs, ces mesures ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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