Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 sept. 2025, n° 2502539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B A transmet au tribunal un courrier adressé au préfet de la Seine-Maritime tendant à l’abrogation de l’arrêté en date du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, et de l’arrêté en date du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, et que les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. M. A a transmis au tribunal une lettre datée du 18 avril 2025, adressée au préfet de la Seine-Maritime, par laquelle il demande au préfet l’abrogation de deux arrêtés en date des 11 mai 2023 et 20 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pendant une durée de six mois. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Rouen n° 2303208 du 1er février 2024, et n° 2500480 du 12 février 2025, devenus définitifs.
5. Bien qu’adressé par voie postale au tribunal administratif, le courrier de M. A demandant à l’auteur des décisions précitées de les abroger ne comporte aucune conclusion soumise au juge au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être regardé comme un recours gracieux adressé à l’administration.
6. Par suite, la requête de M. A, qui ne contient pas de conclusions relevant des pouvoirs du juge administratif, est manifestement irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 16 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502539
ah
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