Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2025, n° 2500298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. D A C, représenté par Me Hajji, demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret en date du 18 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays d’éloignement et des obligations de présentation aux services de police, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle émane d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle émane d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité, par voie d’exception, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation des obligations de présentation aux autorités de police :
— elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. A C, ressortissant égyptien présumé né le 5 juin 2004 à Mansourah (Egypte), déclare être entré en France en octobre 2022 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Il s’est maintenu sur le territoire sans avoir effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation administrative. Il demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2024 de la préfète du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays d’éloignement et des obligations de présentation aux services de police, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature de la préfète du Loiret, prise par un arrêté n° 45-2024-09-02-00008 du 2 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2024-240 et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est manifestement infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A C soutient également que les décisions contenues dans l’arrêté sont entachées d’un défaut de motivation.
5. Pour décider d’obliger M. A C à quitter le territoire français, la préfète du Loiret s’est fondée sur les articles L. 611-1, 1°, et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les circonstances que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire en octobre 2022, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans avoir effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation et qu’il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie ni de la solidité, ni de l’ancienneté, ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions de vie pérennes sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d’obligation de quitter le territoire français au motif que le préfet n’aurait pas tenu compte de la situation personnelle et familiale de M. A C, constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
6. Pour fixer le pays de renvoi, la préfète du Loiret s’est fondée sur les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les circonstances que le requérant est de nationalité égyptienne et ne démontre pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant l’Égypte comme pays de renvoi repose ainsi sur les considérations de droit et de fait propres à la situation du requérant, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé.
7. Pour fixer les obligations de présentation au commissariat de police, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les circonstances que le requérant bénéficie d’un délai de départ volontaire de 30 jours. A ce titre, M. A C doit se présenter pendant son délai de départ volontaire à l’hôtel de police d’Orléans tous les mercredis à 9h30 pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Ainsi, cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en sont le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être regardé comme étant manifestement infondé.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
9. Pour décider d’obliger M. A C à quitter le territoire français, la préfète du Loiret s’est fondée sur les circonstances mentionnées au point 5. En se bornant à invoquer l’absence d’examen approfondi de sa situation personnelle au motif que l’obligation de quitter le territoire français « ne prend pas en compte ses craintes personnelles, réelles et actuelles » en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant n’assortit ce moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
10. En second lieu, M. A C soutient également que l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors que la préfète du Loiret a motivé sa décision par les éléments cités au point 5, la seule mention de son entrée en France récente, de la présence de son frère en situation régulière sur le territoire français depuis plusieurs années, d’ailleurs non établie, et de ses « relations intenses et profondes avec ses semblables dans les domaines personnel et professionnel », sans autre précision, constitue l’invocation de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen et des précisions manifestement insuffisantes à l’appui de ce moyen.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
11. La décision fixant le pays d’éloignement n’est contestée qu’au moyen de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette dernière décision n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen soulevé est inopérant.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen :
12. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Pour instituer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a estimé que, bien que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’aucune mesure d’éloignement antérieure n’est intervenue à son encontre, il ne peut justifier d’une ancienneté de présence sur le territoire français, ni d’une vie familiale ou amicale établie. Dans ces conditions, en soutenant, d’une part, qu’il est inconnu des services de police, ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale, n’a jamais été soumis à une mesure d’éloignement ou d’assignation à résidence, et que son casier judiciaire est vierge et, d’autre part, que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, sans contester les éléments d’appréciation retenus par le préfet pour établir sa décision, le requérant ne soulève qu’un moyen seulement assorti de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien et un moyen manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Ainsi, cette requête, n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 22 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Canal ·
- Irrigation ·
- Périmètre ·
- Redevance ·
- Immeuble ·
- Abandon ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Exploitation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Pénalité ·
- Allocations familiales ·
- Frais de gestion ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Ordre ·
- Action sociale
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Refus ·
- Titre ·
- Service médical
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Sécurité sociale ·
- Commandement de payer ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contestation ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recouvrement
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Accès aux soins ·
- Courrier ·
- Recours contentieux ·
- Indemnité compensatrice ·
- Juridiction ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Tiré
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Public
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Paiement ·
- Droit d'accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.