Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 22 janv. 2025, n° 2301298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A conteste la décision du 24 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort a décidé de lui accorder une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 8 084,21 euros pour la période d’août 2021 à février 2023.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le restant de l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 mars 2023, la CAF du Territoire de Belfort a notifié à M. A un trop-perçu de prime d’activité sur la période d’août 2021 à février 2023 d’un montant de 8 084,21 euros. L’intéressé a présenté une demande de remise gracieuse. Par une décision du 24 mai 2023, la commission de recours amiable de la CAF du Territoire de Belfort a fait partiellement droit à sa demande à hauteur d’une somme de 2 021,05 euros. M. A demande la remise gracieuse totale de l’indu restant à sa charge.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que la personne concernée, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Sur l’indu en litige :
4. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
5. D’une part, l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. A résulte d’une déclaration erronée par M. A de ses indemnités journalières maladie en tant que salaires dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Il résulte en outre de l’instruction que l’indu en litige d’une durée supérieure à six mois n’a pas été régularisé spontanément par l’intéressé mais à la suite d’un contrôle de la CAF du Territoire de Belfort.
6. D’autre part, le requérant entend faire valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu en litige restant à sa charge en produisant un titre de pension d’invalidité d’un montant brut mensuel de 1 173,22 euros à compter de septembre 2023 et un tableau d’amortissement à son nom concernant le remboursement d’un prêt immobilier, avec des mensualités de 534,72 euros à compter de janvier 2024. Toutefois, le requérant ne produisant aucune pièce concernant les autres charges à assumer, il ne justifie pas suffisamment d’une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement de l’indu restant à sa charge. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise totale de la dette du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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