Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2508018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025 sous le n° 2508018, Mme B A, ayant pour avocat Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 février 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler la décision implicite, rejetant son recours du 9 février 2025 dirigé contre l’arrêté précité du 22 février 2024, « en tant qu’elle porte » rejet de recours gracieux et refus d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A, de nationalité comorienne, soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions attaquées sont entachées d’illégalités externe et interne
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
— la requête est tardive ;
— en tout état de cause, que les moyens de Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Llinares, avocat, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité comorienne, demande au tribunal d’annuler la décision explicite du 22 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Elle demande également l’annulation de la décision implicite, rejetant son recours du 9 février 2025 dirigé contre l’arrêté du 22 février 2024, « en tant qu’elle porte » rejet de recours gracieux et refus d’admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué du 22 février 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Et aux termes de l’article L. 911-1 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (). ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 22 février 2024, qui compte mention des voies et délai de recours, a été notifié à la requérante, à sa dernière adresse connue par l’administration, par un pli postal qui a été retourné le 18 mars 2024 à la préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il en résulte que le recours gracieux de l’intéressée, formé le 9 février 2025, l’a été après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de cet arrêté, enregistrées au greffe du tribunal le 21 juin 2025, sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite attaquée rejetant le recours du 9 février 2025 « en tant qu’elle porte » rejet de recours gracieux et refus d’admission au séjour :
5. Il ressort des pièces du dossier que le recours du 9 février 2025, qui est explicitement intitulé « demande d’abrogation de l’arrêté attaqué du 22 février 2024 », lequel avait rejeté une demande d’admission au séjour en qualité d’étudiante, ne peut être regardé comme une nouvelle demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, de sorte qu’aucune décision implicite rejetant une nouvelle demande d’admission au séjour n’a pu naître. Quant à la décision implicite attaquée en tant qu’elle rejette la demande d’abrogation de l’arrêté attaqué du 22 février 2024, elle doit être rejetée pour tardiveté compte tenu de ce qui a été dit au point précédent.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
7. Les conclusions aux fins d’annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Llinares.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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