Désistement 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2025, n° 2204523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, trois mémoires et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 4 août 2022, le 30 janvier, le 4 et le 12 février et le 20 mars 2025, seules les pièces jointes à ce dernier mémoire ayant été communiquées, Mme B E, Mme C E et M. A E, représentés par Me Laclau, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prendre acte du désistement d’instance de M. A E et de Mme C E ;
2°) à titre principal :
* de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme B E la somme de 62 144 euros, assortie des intérêts au taux légal échus à compter de la réception de sa demande préalable et anatocisme, qu’elle impute à la prise en charge de sa mère, F D, par cet établissement hospitalier pour un rétrécissement aortique serré ayant entrainé son décès ;
* de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit ;
4°) à titre infiniment subsidiaire :
* de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales à verser à Mme B E la somme de 62 144 euros, assortie des intérêts au taux légal échus à compter de la réception de sa demande préalable et anatocisme, qu’elle impute à la prise en charge de sa mère, F D, par cet établissement hospitalier pour un rétrécissement aortique serré ayant entrainé son décès ;
* de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse est engagée, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à raison de la survenance de plusieurs fautes dans la prise en charge post-opératoire de leur mère et en soins intensifs ; la survenance du premier AVC n’a pas été détectée ; seul un angioscanner a été réalisé, sans aucune évaluation clinique complète ; la prise en charge défectueuse de ce premier AVC a conduit à un deuxième AVC, lequel est à l’origine du décès de leur mère ;
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse est engagée en raison d’un défaut d’information quant aux risques anesthésiques et opératoires ;
— les conditions de l’indemnisation des préjudices par l’ONIAM sont remplies ;
— le montant total des préjudices subis par Mme B E s’élève à 62 144 euros, lequel se décompose comme suit :
' s’agissant des préjudices propres de Mme B E :
* 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* 500 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
' s’agissant des préjudices subis par Mme B E en sa qualité d’ayant-droit :
* 4 719 euros au titre des frais d’obsèques ;
* 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 2/7 par l’expert ;
* 2 000 euros au titre du défaut d’information ;
* 40 000 euros au titre du préjudice de mort imminente et des souffrances endurées par F D, évaluées à 6/7 par l’expert.
Par trois mémoires et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 6 janvier et 23 octobre 2023, le 30 janvier et le 25 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de Mme B E et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux concluent à l’absence de faute dans la prise en charge F D.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la réalisation d’une expertise au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires formulées par les consorts E soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— aucune demande indemnitaire n’a été formulée à son encontre ;
— les requérants entendent se fonder uniquement sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
— l’expertise n’a pas été réalisée à son contradictoire ; il n’a pu faire valoir ses arguments techniques à aucun moment de la procédure ;
— le dommage ne présente pas de caractère anormal ; le critère de l’anormalité s’apprécie in concreto pour le patient en particulier ; en l’absence d’intervention l’état de santé F D risquait incontestablement de s’aggraver et de conduire à son décès ; le dommage survenu n’est donc pas notablement plus grave que celui auquel la patiente était exposé à défaut d’intervention, il est équivalent ; par ailleurs, le risque de mortalité dans les suites d’une intervention de type TAVI est susceptible de dépasser le taux de 5%, si on prend notamment en compte l’âge de la patiente au moment de l’intervention, soit 84 ans ;
— les postes de préjudices ne sont pas détaillés par les requérants ; ils n’apportent aucun élément permettant d’établir le montant des frais d’obsèques ; s’agissant du montant des préjudices propres F E, il ne saurait excéder la somme de 24 296 euros ; s’agissant des préjudices propres des ayants-droits, le préjudice d’affection peut être évalué à une somme de 5 000 euros par enfant.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 30 janvier 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dommages subis sont susceptibles d’être indemnisables sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales, a été enregistrée le 6 février 2025 et communiquée.
Deux réponses à ce moyen d’ordre public, présentées pour les consorts E, ont été enregistrées les 7 et 12 février 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan, rapporteure,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Laclau, représentant les consorts E, et de Me Dufour représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. F D, alors âgée de 84 ans, présentait un rétrécissement aortique serré (RAO), cliniquement symptomatique avec dyspnée de stade III fort de la NYHA (New York Heart Association) caractérisée par une dyspnée au moindre effort, lipothymie à l’effort et angor. Ce diagnostic a conduit les praticiens à proposer une indication formelle à la chirurgie en raison d’un risque de mort subite. Du 6 au 8 octobre 2021, F D a été prise en charge au sein du service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse pour des examens. Compte tenu des caractéristiques du RAO F D et de sa symptomatologie, une prise en charge de la valvulopathie par l’implantation d’une prothèse biologique sur une valve aortique (procédure dite TAVI) a été collégialement décidée et l’intervention s’est déroulée le 22 octobre 2021. Les suites immédiates de l’intervention ont été marquées par l’apparition, dès son placement en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) à environ 9h20, de spasmes du membre inférieur gauche. A 15h, face à la constatation d’une parésie du membre supérieur gauche, d’une paralysie faciale gauche et d’une aphasie, un scanner cérébral a été réalisé. Cet examen n’a pas révélé d’hémorragie ou d’occlusion proximale des artères cérébrales. Après avis du service de neurologie, un traitement anticoagulant a été mis en place. Le 26 octobre 2021, l’IRM cérébrale de contrôle a révélé des infarctus cérébraux multifocaux dont un protubérantiel, à l’origine de la symptomatologie de la patiente et un traitement de type aspirine a été mis en place. Le 30 octobre 2021, la patiente a toutefois présenté une aggravation brutale de son état neurologique avec un état comateux jugé au-dessus de toute ressource thérapeutique. Le scanner cérébral pratiqué le lendemain a montré une récidive de l’infarctus dans le territoire de l’artère cérébrale postérieure gauche. Après avis des neurologues, aucun traitement autre que l’aspirine n’a été mis en place et des soins de confort ont été instaurés. Le 8 novembre 2021, F D est décédée. Ses enfants, Mmes B E, C E et M. A E ont adressé le 18 mars 2022 une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier universitaire de Toulouse, expressément rejetée le 4 mai 2022. Ils ont alors saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a désigné, le 14 mars 2023, deux experts, lesquels ont remis leur rapport le 30 mai 2023. Le 14 septembre 2023, la CCI a rendu un avis concluant que le décès de F D est imputable à un accident médical non fautif dans le cadre de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Par la présente requête les enfants F D ont demandé au tribunal à titre principal de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur verser la somme totale 62 144 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment imputables aux fautes commises dans la prise en charge F D du 22 octobre au 8 novembre 2021. A titre subsidiaire, ils ont demandé au tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales à leur verser ces mêmes sommes.
Sur le désistement de M. A E et Mme C E :
2. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. A E et Mme C E ont déclarer se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
En ce qui concerne le défaut d’information :
3. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. () ».
4. Mme E soutient que le centre hospitalier universitaire a manqué à son devoir d’information quant aux risques anesthésiques et opératoires, préalablement à la réalisation de la procédure TAVI. Toutefois, il résulte de l’instruction que la patiente a bénéficié d’un bilan pré-TAVI au cours de son hospitalisation du 6 au 8 octobre 2021 au cours de laquelle elle a également bénéficié d’une consultation anesthésique classé ASA3. De même, il résulte du rapport d’expertise qu’Anna D et sa fille, Mme B E, ont signé le formulaire d’information et de consentement le 21 octobre 2021, soit la veille de l’intervention. En outre, l’expert ajoute que si la patiente « avait refusé l’intervention, elle s’exposait à un risque de mort subite, et à une aggravation majeure de son état clinique avec une aggravation de sa dyspnée au moindre effort. Il n’existait pas d’autre traitement thérapeutique puisque le traitement médical était jusque-là bien conduit et n’avait pas empêché l’évolution de la maladie. ». Par conséquent, aucun des préjudices allégués par la requérante ne saurait trouver réparation sur le fondement d’une responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse pour méconnaissance de son devoir d’information rappelé par les dispositions précitées.
En ce qui concerne les actes de soins :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
6. Mme E soutient que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis une faute en ne diagnostiquant pas le premier accident vasculaire cérébral (AVC) dont sa mère a été victime. Toutefois, il résulte du rapport des experts désignés par la CCI que si dès le transfert F D en SSPI à 9h15, celle-ci présentait des spasmes de la jambe gauche, qui traduisaient probablement le début de l’infarctus protubérantiel droit, il était « impossible à ce moment d’évoquer un AVC chez cette patiente qui avait subi quelques minutes auparavant une intervention avec ponction des deux artères fémorales et qui avait reçu des drogues analgésiques ». Ils indiquent qu’aucun élément du dossier médical de la patiente ne permet d’établir qu’elle aurait présenté d’autres signes évocateurs pendant la surveillance en SSPI. A 13h30, elle a manifesté une hémiparésie gauche qui traduisait l’aggravation de l’AVC survenu entre 8h07 et 9h15. Cependant, les experts indiquent qu’il « était mathématiquement impossible de réaliser un scanner cérébral et une thrombolyse intraveineuse dans les 4h30 de la fenêtre thérapeutique ». Par ailleurs, un scanner cérébral a été réalisé à 15h16 et n’a pas permis de retrouver d’hémorragie ou d’occlusion artérielle proximale excluant une indication de thrombectomie mécanique. En outre, le traitement anticoagulant prodigué à F D à la suite de ce scanner et sur plusieurs jours est une stratégie thérapeutique jugée conforme aux règles de l’art par les experts.
7. Il résulte ainsi de l’instruction que le premier AVC ne pouvait être détecté plus tôt, excluant ainsi tout retard de diagnostic, et que l’état symptomatique F D à compter du 22 octobre 2021 a été correctement pris en charge.
8. Par ailleurs, il résulte du rapport des experts qu’Anna D a été victime d’un second AVC, survenu le 30 octobre 2021, du fait duquel elle présentait un tableau clinique d’emblée extrêmement grave avec un coma profond. S’il résulte de cette même pièce que le scanner cérébral n’a pas été réalisé en urgence, cette circonstance est sans incidence sur la survenue du décès dès lors qu'« une thrombolyse intraveineuse était contre indiquée du fait de l’antécédent précoce d’infarctus cérébral » en raison d’un risque très élevé de transformation hémorragique. De même, les experts indiquent qu’une « thrombectomie mécanique n’était pas indiquée en raison de l’état neurologique gravissime de la patiente. ». Dans ces conditions, en l’absence de traitement possible autre que l’aspirine et les soins de confort, l’absence de réalisation d’un scanner en urgence ne saurait être regardée comme constitutive d’une faute.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans la prise en charge F D.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II.- Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . Aux termes de l’article L. 1142-22 du même code, » L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1 () des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical () « . Aux termes de l’article L. 1142-20 du même code : » La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. () « . Et l’article D. 1142-1 du même code précise que » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. () ".
11. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
12. En premier lieu, si le rapport d’expertise médicale remis à la CCI n’a pas été rendu au contradictoire de l’ONIAM, dès lors que son contenu et ses conclusions ont pu être contradictoirement discutés dans le cadre de l’instance contentieuse, le tribunal peut néanmoins se fonder sur les éléments de ce rapport qui ne sont pas contestés par les parties ou qui sont corroborés par les autres éléments du dossier. Il s’ensuit que la circonstance tirée de ce que l’expertise médicale organisée dans le cadre de la procédure devant la CCI n’aurait pas présenté de caractère contradictoire à l’égard de l’ONIAM n’impose pas, de ce seul fait et contrairement à ce que ce dernier soutient, que soit menée une nouvelle expertise.
13. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 10 que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
14. Il résulte de l’instruction qu’au décours de la procédure de TAVI, réalisée le 22 octobre 2021, F D a été victime de deux AVC dans un délai inférieur à trente jours. Le rapport d’expertise indique, sur le fondement d’études réalisées en 2023, que la survenance d’un AVC, qui constitue une complication de cette procédure, est retrouvée « dans environ 3% des cas dans la littérature » et en particulier que " sur 512 procédures, un AVC surv[ient] dans les 30 jours dans 3,7% des cas ". L’ONIAM conteste ce taux en se prévalant d’une étude réalisée en 2012 qui évoque des risques de décès pouvant aller jusqu’à 21,9% mais dont elle propose une interprétation erronée, puisque ce taux, concerne non pas le risque de survenance d’un AVC, mais le risque de décès chez les patients ayant effectivement souffert d’un AVC à la suite d’une procédure de type TAVI. En outre, la circonstance que cette étude, au demeurant antérieure à celle évoquée dans le rapport d’expertise, indique que le décès survient dans de nombreux cas postérieurement à la survenance d’un AVC n’est pas de nature à contredire que la complication que constitue un AVC ne survient que dans 3,7% dans les 30 jours qui suivent la réalisation de la procédure de type TAVI. Compte tenu de ces éléments, alors qu’Anna D a été victime de deux AVC dans un intervalle de huit jours et ce moins de trente jours après la réalisation de la procédure de type TAVI et eu égard à l’absence de faute commise par le CHU de Toulouse dans sa prise en charge, relevée aux points 3 à 9 du présent jugement, il y a lieu de retenir qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif qui présente un caractère anormal et grave. Il en résulte que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale prévus au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont réunies.
Sur l’indemnisation des préjudices :
15. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime. Ces règles sont également applicables à l’indemnisation de dommages corporels au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les préjudices propres F D :
Quant au déficit fonctionnel temporaire total :
16. Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 22 octobre 2021 au 8 novembre 2021, soit une durée de dix-sept jours. Toutefois, il convient d’exclure de cette période la durée normale d’hospitalisation de ce type d’intervention, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à cinq jours compte tenu de l’âge et des antécédents F D. Par suite, et sur la base d’une indemnisation de 20 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par F D au titre du déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme de 240 euros.
Quant aux souffrances endurées et à la douleur morale éprouvée par F D du fait de la conscience d’une mort imminente :
17. Le droit à réparation du préjudice résultant pour la victime de la douleur morale qu’elle a éprouvée du fait de la conscience d’une mort imminente constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Il en va de même pour ce qui concerne les douleurs physiques que la victime a pu subir. Il résulte de l’instruction qu’Anna D a eu pleine conscience de la dégradation soudaine de son état de santé et de l’absence de traitement thérapeutique possible, qui ne pouvait que provoquer une angoisse extrême. Elle a en outre souffert de douleurs estimées à 6 sur une échelle de 1 à 7, qui résultent notamment de l’hémiplégie gauche, de l’aggravation de son état de santé et des soins palliatifs nécessités par son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 24 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
18. Dans les circonstances de l’espèce, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ce poste de préjudice, compte tenu de la nature et de la durée de ce préjudice, alors qu’Anna D était hospitalisée, le préjudice esthétique n’est pas établi. Par suite, il y a lieu d’écarter cette demande.
En ce qui concerne les préjudices propres de Mme E :
Quant aux frais d’obsèques :
19. Les victimes indirectes ont droit à être indemnisées des frais engagés pour donner une sépulture décente à la victime, pourvu qu’ils ne soient pas excessifs ni dépourvus de lien de causalité directe avec les fautes commises. Mme E établit avoir exposé des frais funéraires dont le montant s’élève à 4 778,70 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que ces frais seraient excessifs ou présenteraient un caractère somptuaire. Dans ses conditions, elle est fondée à en demander le remboursement.
Quant au préjudice d’affection subi par Mme E :
20. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi Mme E en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
Quant au préjudice d’accompagnement :
21. Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime. Toutefois, Mme E n’établit pas la réalité du préjudice d’accompagnement de fin de vie qu’elle allègue. Il y a lieu, par suite, d’écarter cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
22. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’ils sont demandés, quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
23. De ce fait, la requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date de réception de sa demande par le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 23 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme globale de 1 500 euros au profit de la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A E et de Mme C E.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales versera à Mme B E une somme totale de 24 240 euros en sa qualité d’ayant-droit F D et une somme de 10 778,70 en sa qualité de victime indirecte. Ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du 22 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 23 mars 2023, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales versera une somme de 1 500 euros à Mme B E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, Mme C E, M. A E, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Viseur-Ferré, présidente,
— Mme Préaud, conseillère,
— Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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