Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2501458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et présente un caractère stéréotypé ;
— la décision de transfert a été prise sur une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en possession, dans une langue qu’il comprend, des documents d’information prévus par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu’il n’est pas justifié qu’il a bénéficié d’un entretien individuel mené par un agent qualifié de la préfecture, dans des conditions de confidentialité et en présence d’un interprète certifié, conformément aux prescriptions de l’article 5 de ce règlement ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles 23, 25 et 26 de ce règlement dès lors qu’il n’est pas justifié qu’une demande de reprise en charge a été adressée à la Pologne selon les formes et délais prescrits ni qu’une telle demande a été acceptée par ces autorités ;
— son transfert en Pologne méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 compte tenu de la situation de défaillance systémique dans l’accueil des demandeurs d’asile que connaît ce pays ;
— compte tenu de la nécessité d’assurer en France la continuité de la prise en charge thérapeutique dont il bénéficie en milieu hospitalier, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il refuse la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 de ce règlement et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires enregistrés le 10 avril et le 17 avril 2025 le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique le 17 avril 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 6 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal a annulé l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A, ressortissant camerounais, né le 4 avril 1988, aux autorités polonaises pour la prise en charge de sa demande d’asile et a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de l’intéressé en procédant pour cela à un entretien individuel dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du
28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qui permet d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l’espèce, il ressort des motifs exposés dans l’arrêté contesté que le préfet du Nord s’est fondé sur ce que les autorités polonaises ont donné leur accord le 30 janvier 2025 à la prise en charge de M. A qui leur avait été demandée par la France le 27 janvier précédent sur le fondement du 4 de l’article 12 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l’intéressé était détenteur d’un visa délivré par ces autorités qui était périmé depuis moins de six mois lorsqu’il avait introduit sa première demande de protection internationale le 23 janvier 2025. En énonçant ces considérations, le préfet du Nord, qui n’avait pas à décrire l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, a mis ce dernier à même de comprendre les motifs de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre l’arrêté litigieux, qui ne présente pas un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il a été privé de son droit à être informé des conditions d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel son transfert a été ordonné, dès lors qu’il n’a reçu aucune brochure d’information dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance de l’article 4 de ce règlement, ni n’a bénéficié d’un entretien individuel tel qu’il est prévu par son article 5. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense et dont la teneur n’est pas contredite en retour, que la brochure commune A et B, visée au paragraphe 2 de l’article 4 de ce règlement a été portée à la connaissance de M. A le
23 janvier 2025 en langue anglaise, qu’il a expressément déclaré lire et comprendre, et que, afin de satisfaire à l’injonction prononcée par le jugement du 6 mars 2025, un entretien individuel s’est déroulé également dans cette langue le 18 mars 2025, par le truchement d’un interprète comme cela ressort de son résumé que l’intéressé a signé sans émettre aucune réserve. Alors qu’il ressort du résumé de cet entretien qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Nord, affecté au service en charge de l’instruction des demandes d’asile, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir qu’il n’aurait pas été mis à même d’apporter utilement à cette occasion, en méconnaissance des finalités poursuivies par les dispositions de l’article 5 du règlement communautaire, les informations pertinentes susceptibles d’avoir une influence sur la décision attaquée, et ce dans des conditions en garantissant la confidentialité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la privation des garanties attachées à l’article 4 et à l’article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
5. En troisième lieu, dès lors que, pour prendre la décision de transfert attaquée, le préfet du Nord a fait application des dispositions des articles 21 et 22 du règlement communautaire du
26 juin 2013, applicables à l’étranger faisant l’objet d’une requête de prise en charge par un Etat-membre, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 23 et 25 de ce règlement, qui ne sont applicables qu’à l’étranger qui fait l’objet d’une procédure de reprise en charge. A supposer même que, compte tenu de l’argumentaire qu’il expose, le requérant ait entendu contester la régularité de la procédure de prise en charge ayant conduit le préfet du Nord à décider son transfert, il ressort des pièces du dossier que les autorités de Pologne ont été saisies de cette demande de prise en charge le 27 janvier 2025, soit dans le délai prévu par les dispositions du 1 de l’article 22 du règlement communautaire du 26 juin 2013, et que cette demande leur a été transmise par le formulaire uniforme ad hoc comportant l’ensemble des informations prévues à cette fin. Ces autorités l’ont explicitement acceptée le 30 janvier 2025, soit dans le délai prévu à l’article 22 de ce règlement. Par suite, à les supposer soulevés, les moyens tirés, d’une part, de ce que la France, à défaut d’avoir formulé une demande de prise en charge de M. A dans le délai qui lui était imparti, est devenue l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de ce que la décision de transfert attaquée est entachée d’illégalité à défaut d’accord donné par les autorités polonaises à la demande de prise en charge de l’intéressé, manquent en fait et doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
7. D’une part, la Pologne est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
8. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Pour soutenir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France eu égard aux défaillances de caractère systémique du système d’asile polonais et au droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, M. A se prévaut d’un extrait d’un rapport d’une association non gouvernementale faisant état notamment d’un projet d’évolution de la législation polonaise qui pourrait conduire ce pays à suspendre l’examen des demandes de protection internationale présentées sur son territoire. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à renverser la présomption rappelée plus haut. Par ailleurs, si M. A justifie devoir faire l’objet à court terme d’examens à visée diagnostique pouvant donner lieu, selon leurs résultats, à un suivi spécialisé en milieu hospitalier, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prise en charge médicale ne pourra être utilement mise en œuvre en Pologne et qu’il résultera de ce fait des conséquences d’une particulière gravité sur son état de santé. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni davantage les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet du Nord et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. BINANDLa greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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