Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2301678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l’université de Franche-Comté a rejeté sa demande d’admission en 1ère année de master mention « Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé », parcours « Clinique psychopathologique, clinique de la famille ».
Elle soutient que :
— elle a obtenu sa licence de psychologie en première session avec l’option Introduction à la psychologie de la famille, où elle a obtenu la note de 15/20, elle aurait donc dû être admise dans ce master ;
— les critères de sélection n’étaient pas clairement énoncés ;
— elle a effectué un stage réussi au sein d’un collège, fait partie d’une association, et sa moyenne de 11,937/20 pour la licence traduit sa motivation sans faille pour la psychologie, alors même qu’elle est atteinte de dyslexie ;
— la restriction d’accès à sa filière marque une rupture d’égalité dans le droit à l’enseignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, la présidente de l’université C conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire d’une licence délivrée par l’unité de formation et de recherche SLHS de l’université C en 2023, a sollicité son admission pour l’année 2023-2024 en 1ère année de master mention « Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé », parcours « Clinique psychopathologique, clinique de la famille ». Par une décision du 23 juin 2023, dont Mme B demande l’annulation, la présidente de l’université C a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l’étudiant immédiatement après l’obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. () ». Aux termes de l’article D. 612-36-2 du même code : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de la formation et de la vie universitaire et le conseil d’administration de l’université C ont, par deux délibérations en date du 19 janvier 2023 et du 7 février 2023, fixé à 35 la capacité d’accueil pour la rentrée 2023 en première année de master mention « Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé », parcours « Clinique psychopathologique, clinique de la famille », et prévu que l’admission se ferait après un examen du dossier du candidat comportant notamment le cursus de l’étudiant, ses relevés de notes et ses expériences professionnelles et acquis personnels, et une audition devant un jury. Par ces mêmes délibérations, cette commission et ce conseil ont fixé les attendus et critères généraux d’examen des candidatures, à savoir : « 1- Posséder des connaissances en psychologie, en psychologie clinique et psychopathologie, en méthodes cliniques, en psychothérapie, en psychanalyse, en approches groupales, familiales, institutionnelles / 2- Posséder des compétences relationnelles (stages, autres expériences professionnelles), d’entretiens en face à face, en groupe / 3- Disposer d’une capacité à réfléchir à partir de la relation transféro-contre-transférentielle (stage de L3), capacités à relier théorie et pratique, capacités à réfléchir cliniquement à partir de ces expériences vécues / 4- Posséder des compétences en lecture, sur la critique de la recherche et des méthodologies / 5- Savoir mener une recherche (ter/dossiers) » et « 1- Notes : moyennes générales en L2 et L3, attention portée aux notes de psychopathologie et psychologie clinique, de ter et de stage / 2- Expériences : stage, ter, activités professionnelles (étudiantes ou autres) / 3- Motivation et projet professionnel pertinents au regard de la formation ».
4. Dans ces conditions, d’une part, la seule obtention d’un diplôme de licence en psychologie par Mme B, alors même que cette licence correspond au master sollicité, ne saurait suffire à garantir à la requérante son admission. D’autre part, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que les critères de sélection n’étaient pas clairement énoncés.
5. En deuxième lieu, pour refuser l’admission de Mme B en 1ère année de master mention « Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé », parcours « Clinique psychopathologique, clinique de la famille », la présidente de l’université s’est fondée sur le fait qu’après examen de son dossier de candidature par la commission pédagogique, son niveau académique avait été considéré comme insuffisant au regard de l’ensemble des candidatures étudiées pour la formation demandée. Si la requérante fait valoir qu’elle a effectué un stage réussi au sein d’un collège, que ses résultats dans les matières concernées par ce master dépassent largement la moyenne, qu’elle fait partie d’une association qui organise des journées visant à aider les familles ayant un enfant en situation de handicap et qu’elle est atteinte de dyslexie, ce qui démontre notamment sa persévérance, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation portée par la commission pédagogique sur le dossier de Mme B et les mérites de l’intéressée au regard de ceux des autres candidatures reçues. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la rupture d’égalité dans l’accès à l’enseignement n’est pas assorti des précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université Marie et Louis Pasteur C.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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