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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2603540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête enregistrée sous le n° 2603540 le 31 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie ; il est maintenu en situation de précarité économique et administrative alors qu’il doit pouvoir subvenir aux besoins de sa fille qui a obtenu le statut de réfugié ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler méconnaît l’article L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II°/ Par une requête enregistrée sous le n° 2603542 le 31 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie ; elle est maintenue en situation de précarité économique et administrative alors qu’elle doit pouvoir subvenir aux besoins de sa fille qui a obtenu le statut de réfugié ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler méconnaît l’article L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
les requêtes en annulation enregistrées sous les n° 2603539 et 2603541;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 avril 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Huard pour les requérants qui indique que la préfète de l’Isère a délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h41.
Postérieurement à l’audience, la préfète de l’Isère a présenté des mémoires enregistrés le 21 avril 2026 à 13h19 dans l’instance n°2603540 et le 21 avril 2026 à 13h20 dans l’instance n°2603542 comme des notes en délibéré.
Considérant ce qui suit :
Les deux requêtes posent des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre les requérants provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Les décisions implicites attaquées, refusant aux requérants la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parents d’une jeune enfant bénéficiant du statut de réfugié, a pour effet de les placer en situation de précarité. Dans ces conditions, les requérants justifient de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à bref délai des mesures qu’ils demandent. La circonstance que la préfète de l’Isère a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction n’est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
En revanche, en troisième lieu, dès lors qu’il existe des refus implicites de titre de séjour, les conclusions tendant à la suspension des refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne peuvent être accueillies.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, il y a lieu d’ordonner uniquement la suspension de l’exécution des décisions implicites refusant de délivrer une carte de résident aux requérants.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation des requérants et de prendre une décision explicite sur leur demande de carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à Mme B…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
En revanche, compte-tenu de l’injonction prononcée au point précédent et dans la mesure où M. A… bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction dont il n’est pas établi qu’il ne l’autoriserait pas à travailler, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler pendant le réexamen de sa demande de carte de résident doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
M. A… et Mme B… bénéficient de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 000 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme totale de 1 000 euros sera versée aux requérants.
O R D O N N E
Article 1er :
Les requérants sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution des décisions implicites de la préfète de l’Isère portant refus de titre de séjour est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation des requérants et de prendre une décision explicite sur leur demande de carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à Mme B… un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée aux requérants.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme C… B… à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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