Annulation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 16 févr. 2024, n° 2207378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Sous le n°2005343, par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2020 et 23 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Julien Robillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande d’admission à la retraite anticipée à compter du 1er septembre 2020, ensemble la décision du 10 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées lui font grief ;
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la rectrice de l’académie de Lille a interprété, de manière erronée, les dispositions de l’article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et des articles L. 24 et L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ne comptabilisant pas la période comprise entre le 10 novembre 1990 au 31 août 1993 durant laquelle elle était en position de détachement au titre de la catégorie active d’instituteur.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2021, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en l’absence de caractère décisoire des courriers des 3 mars et 10 juin 2020 ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 24 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2022 à 12 heures.
II. – Sous le n°2107378, par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 8 mars 2023, Mme B A, représenté par Me Julien Robillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 août 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande indemnitaire préalable en date du 2 juin 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 26 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ne pas avoir pu prendre sa retraite anticipée, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une faute de service de nature à engager la responsabilité de l’Etat a été commise par l’administration du fait des renseignements erronés qui lui ont été fournis par courrier de l’inspection académique du Pas-de-Calais du 5 avril 2007 et par courrier électronique du 6 avril 2007 de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Nord et confirmés par les simulations réalisées en 2014 et 2017, laquelle est à l’origine de son intégration dans le corps de professeurs des écoles au 1er septembre 2007 et de sa demande de départ anticipée à la retraite au 1er septembre 2020 ;
— la responsabilité de l’Etat peut également être engagée au titre de l’inobservation du droit au respect des biens au sens de l’article 1er du protocole n°1 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales dès lors que les engagements écrits et renouvelés par l’administration ont suscité chez elle une espérance légitime de pouvoir percevoir, dès l’année 2020, une pension de vieillesse et l’ont amenée à réaliser un certain nombre d’investissements destinés à valoriser son patrimoine, en acquérant, par l’intermédiaire d’une SCI, un appartement et en le rénovant à des fins locatives et que, du fait de l’ajournement du départ à la retraite, le retour sur investissement ainsi escompté ne s’est pas produit ;
— la responsabilité de l’Etat aurait pu être engagée sur le fondement de l’illégalité des décisions du 12 mars 2020 et du 10 juin 2020, mais dont elle ne peut se prévaloir, faute de l’avoir évoquée dans sa demande indemnitaire préalable ;
— à titre subsidiaire, sa situation est propre à engager la responsabilité sans faute de l’administration du fait des lois et de la jurisprudence ;
— elle a ainsi subi un préjudice financier évalué à 20 000 euros correspondant aux suppléments d’impôt sur le revenu et de taxe d’habitation auxquels elle a dû faire face du fait du report de son départ à la retraite ; qu’elle aurait pris toutes autres dispositions aux fins de valorisation et d’optimisation fiscale de son patrimoine en cas de report de départ à la retraite ;
— elle a également subi un préjudice extrapatrimonial, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence estimé à 6 000 euros pour les trois années supplémentaires d’activité professionnelle qu’elle a dû accomplir du fait du report de son départ à la retraite du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les informations délivrées par l’administration en 2007, 2014 et 2017 n’étant pas erronées au vu du dernier état de la jurisprudence du Conseil d’Etat, aucune faute ne saurait être retenue à son encontre sur ce fondement ;
— à la date à laquelle la requérante a entendu bénéficier d’une admission anticipée à la retraite, le 1er septembre 2020, la décision du Conseil d’Etat du 30 septembre 2019 n°414329, faisait obstacle à une telle demande ; Mme A n’est pas ainsi fondée à se prévaloir de la notion d’espérance légitime dégagée par la Cour européenne des droits de l’homme ;
— à titre subsidiaire, la période susceptible d’être retenue pour déterminer l’étendue des préjudices allégués est celle courant du 1er septembre 2020 au 17 novembre 2022 ;
— Mme A ne justifie pas du préjudice matériel allégué de 3 600 euros par an correspondant au prélèvement fiscal supplémentaire au titre de l’impôt sur le revenu ni du fait qu’elle aurait pu être exonérée de la taxe d’habitation si son revenu imposable avait été moindre, et alors que l’intéressée ne prend pas en compte au titre de ces préjudices, les 12 000 euros de gains professionnels supplémentaires annuels.
Par une ordonnance en date du 17 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski,
— les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
— et les observations de Me Robillard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, contrôleur du Trésor public au sein du ministère de l’économie, des finances et du budget depuis 1984, a été, détachée à compter du 10 novembre 1990 auprès du ministère de l’éducation nationale afin d’effectuer sa formation d’élève-institutrice à l’institut universitaire de formation des maitres (IUFM) d’Outreau puis a été titularisée le 1er septembre 1993 à l’issue de sa formation. Elle a été nommée professeure des écoles à compter du 1er septembre 2007.
2. Mme A a déposé en 2019 une demande de départ anticipé à la retraite au 1er septembre 2020 sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un courrier du 12 mars 2020, la rectrice de l’académie de Lille lui a indiqué qu’elle ne justifiait pas de la durée de services actifs de quinze ans pour bénéficier d’un départ anticipé à la retraite avant l’âge légal de soixante-deux ans. Elle a, de nouveau, confirmé sa position, par courrier du 10 juin 2020, à la suite du recours gracieux adressé par l’intéressée le 3 juin 2020. Mme A a également adressé, le 2 juin 2022, à la rectrice de l’académie de Lille, une réclamation indemnitaire préalable, laquelle est restée sans réponse. Par une première requête, enregistrée sous le n°205343, Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions des 12 mars et 10 juin 2020. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2207378, elle demande l’annulation de la décision implicite née le 3 août 2022 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable du 2 juin 2022 et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 26 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ne pas avoir pu prendre sa retraite anticipée.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°2005343 et 2107378 concernent la situation d’un même agent public, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de l’académie de Lille :
4. Un fonctionnaire qui sollicite le bénéfice d’un départ anticipé à la retraite au titre des services actifs est en droit de demander à l’autorité administrative, préalablement à cette échéance, de se prononcer sur sa demande à partir du moment où sa situation au regard de ses droits à la retraite peut être utilement appréciée. En statuant sur une telle demande, l’autorité administrative ne se borne pas à donner un avis, mais prend une décision faisant grief, bien que celle-ci soit prise sous la condition que les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde n’auront pas changé à sa date d’effet.
5. En l’espèce, par les courriers en date des 12 mars et 10 juin 2020 la rectrice de l’académie de Lille a informé Mme A qu’elle ne pouvait bénéficier d’un départ en retraite anticipée, en considération de l’accomplissement de quinze années de services actifs au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite au motif que la période de détachement du 10 novembre 1990 au 31 août 1993 ne pouvait être considérée comme accomplie qu’à titre de fonction sédentaire et qu’ainsi, elle ne totalisait que quatorze ans de services classés en catégorie active d’institutrice, à compter de sa titularisation au sein du ministère de l’éducation nationale, le 1er septembre 1993 jusqu’à son intégration en tant que professeur des écoles au 1er septembre 2007. En statuant ainsi sur une telle demande de départ en retraite anticipée, cette autorité administrative a pris deux décisions faisant grief. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie de Lille n’est pas fondée à soutenir que Mme A ne serait pas recevable à demander leur annulation. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 12 mars et 10 juin 2020 :
6. Aux termes de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat applicable au litige : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. () / Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement () ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, applicable au présent litige : " I. – La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat ; / () « . En outre, aux termes du second alinéa de l’article L. 73 de ce même code : » Les avantages spéciaux attachés à l’accomplissement de services dans des emplois classés dans la catégorie active, définie à l’article L. 24, sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d’origine ainsi qu’en faveur des fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n’ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement. Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés hors d’Europe, soit dans les administrations des territoires d’outre-mer, soit auprès d’un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d’Etats étrangers ou d’organisations internationales ". Ces dispositions se bornent à régir le maintien des avantages attachés à l’accomplissement des services dans un emploi classé dans la catégorie active lorsqu’un agent qui exerce celui-ci est détaché dans d’autres emplois.
8. Les dispositions de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point 7 ont pour objet, en accordant une possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d’accomplissement de quinze années de services dans des emplois classés dans la catégorie active, de tenir compte du risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent certains emplois. Par suite, les services accomplis par un fonctionnaire en détachement dans un emploi classé dans la catégorie active qui exerce effectivement des fonctions correspondant à cet emploi doivent être pris en compte au titre de cet article, quelles que soient les fonctions qu’il exerçait ou qu’il avait vocation à exercer dans son corps d’origine.
9. En l’espèce, en refusant de prendre en compte, au titre de la catégorie active pour le calcul de ses droits à pension, la durée des services effectués par Mme A durant la période précédant sa titularisation dans le corps des instituteurs, pendant laquelle elle était en détachement, soit du 10 novembre 1990 au 31 août 1993, au motif que l’emploi qu’elle occupait dans son corps d’origine ne relevait pas de la catégorie active, alors même qu’il n’est pas contesté que les années accomplies en qualité d’élève-stagiaire et d’élève-institutrice comportaient l’exercice effectif de ces fonctions dans un emploi classé dans la catégorie active, la rectrice de l’académie de Lille a commis une erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande d’admission à la retraite anticipée ainsi que de la décision du 10 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A le 2 juin 2022 :
11. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable, présentée par Mme A, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui tend à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de fautes commises par l’administration et a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Ainsi, la requérante ne peut utilement demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité des décisions des 12 mars et 10 juin 2020 :
12. Si Mme A fait valoir que la responsabilité de l’Etat aurait pu être engagée en raison de l’illégalité fautive des décisions des 12 mars et 10 juin 2020, il est constant que l’intéressée n’a pas invoqué un tel fondement de responsabilité dans sa demande indemnitaire préalable, comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir devant le tribunal de ce fait générateur, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre sont, à défaut de liaison du contentieux, irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat en raison de renseignements erronés fournis par l’administration scolaire :
13. Il résulte de l’instruction que, selon, d’une part, les informations communiquées à Mme A en avril 2007 par l’inspection académique du Pas-de-Calais et la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Nord et, d’autre part, des simulations de fin de carrière et des droits à pension réalisés en 2014 et 2017, la période passée en détachement en tant qu’institutrice stagiaire puis en tant qu’élève-institutrice, du 10 novembre 1990 au 31 août 1993, était à comptabiliser en tant que services en catégorie active. Dans ces conditions, la requérante remplissait la durée minimale de quinze ans requise en services de catégorie active ouvrant droit à pension dès l’âge de 55 ans à compter du 1er septembre 2020. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points précités 7 à 10 que les éléments fournis par les services du rectorat à la requérante n’étaient pas erronés, l’interprétation des dispositions de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires faites par les services du rectorat étant conforme au droit. Il s’ensuit que ces derniers n’ont commis aucune faute, contrairement à ce que soutient l’intéressée, en lui communiquant ces renseignements sur la durée de ses services en catégorie active. Par suite, Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’administration sur ce point.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat pour inobservation du droit au respect des biens au sens de l’article 1er du protocole n°1 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
14. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / () ». A défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une valeur patrimoniale doit être regardée comme un bien, au sens de ces stipulations.
15. Mme A fait valoir que les renseignements précités fournis par l’administration scolaire ont suscité chez elle l’espérance légitime de pouvoir percevoir dès l’année 2020 une pension de vieillesse. S’il est vrai, que le droit à l’allocation d’une pension constitue, pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, un bien au sens de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois la cour européenne des droits de l’homme a reconnu que l’existence d’une « base suffisante en droit interne » apparaît comme le « critère décisif » de l’espérance légitime permettant de regarder une créance comme un bien au sens dudit article (CEDH, 28 septembre 2004, Kopecky c/Slovaquie, n° 44912/98 § 47). Or, en l’espèce, les informations données à Mme A par les services du rectorat de l’académie de Lille en 2007, 2014 et 2017 ne constituent pas une base suffisante en droit interne permettant à l’intéressée de fonder une espérance légitime d’obtenir sa retraite anticipée, cette position n’ayant pas été soumise pour validation au service des pensions de l’éducation nationale et, a fortiori, validée par ses soins et n’étant pas confirmée sur cette période par une jurisprudence bien établie. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat :
16. Mme A ne peut se prévaloir de la responsabilité sans faute du fait des lois n’ayant pas subi de préjudice spécial dès lors que tous les agents placés dans sa situation étaient exposés comme elle aux mêmes aléas de l’interprétation de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L’intéressée ne peut davantage invoquer la responsabilité du fait de l’évolution de la jurisprudence dès lors que les revirements de jurisprudence ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à réparation. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement de responsabilité doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mars 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté la demande de Mme A tendant d’admission à la retraite anticipée à compter du 1er septembre 2020, ensemble la décision du 10 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête n° 2207378 de Mme A est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5
N° 2005343, 2207378
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