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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2503895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 juillet 2024, N° 2405294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 juillet 2025 et le 31 juillet 2025, M. D B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a implicitement fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle porte sur une mesure d’éloignement implicite révélée par une exécution d’office du 21 juillet 2025 le plaçant en rétention ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Keiflin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Kanté, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 h 20.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922 3 précité et à l’article R. 922 22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien, né le 14 janvier 1998, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 via l’Espagne. Par un arrêté du 16 juillet 2024, notifié le même jour, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cet arrêté a été confirmé par un jugement n° 2405294 du 30 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg. Il a été incarcéré, le 26 mars 2025, à la maison d’arrêt de Strasbourg. A la levée d’écrou, par une décision du 21 juillet 2025, notifiée le même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Et enfin, aux termes de l’article L. 741-1 du même code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision () ».
3. D’une part, lorsqu’un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le placement de M. B en rétention administrative en vue de mettre à exécution l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français. Le requérant soutient que son placement en rétention administrative révèle en réalité une nouvelle mesure d’éloignement, en raison de l’absence de mesure d’exécution prise à son encontre pendant un délai anormalement long et qu’il peut se prévaloir d’un changement de circonstances de fait lié à l’obtention d’un titre de séjour espagnol expirant en 2029. Toutefois, l’autorité préfectorale ayant, depuis le 2 juillet 2024, la faculté légale de procéder à l’exécution d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans, le délai écoulé entre l’arrêté du 16 juillet 2024 et la décision du 21 juillet 2025, ne saurait être qualifié d’anormalement long. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet du Bas-Rhin, que le retard mis à exécuter la mesure d’éloignement n’est pas exclusivement imputable à l’administration et que le requérant a fait l’objet d’une assignation à résidence, le 16 juillet 2024, en vue de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le placement en rétention administrative de M. B du 21 juillet 2025 ne révèle pas l’existence d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français venant se substituer à l’arrêté initial du 16 juillet 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation d’une décision révélée, inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Laura Keiflin
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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