Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 déc. 2024, n° 2403411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la directrice par intérim de l’institut de formation des soins infirmiers et aides-soignants « Lucien Floury » a décidé de son exclusion de sa formation d’infirmière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». En vertu d’une règle générale de procédure applicable, même sans texte, devant toute juridiction administrative, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être signés par leur auteur ou son mandataire.
2. Si le tribunal administratif peut être saisi valablement d’une requête présentée par courrier électronique dès lors qu’elle est motivée et enregistrée dans le délai de recours, il appartient au requérant d’authentifier ultérieurement une telle requête soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par courrier électronique, soit par l’apposition au greffe du tribunal de sa signature au bas de ce document. Le requérant peut également régulariser sa requête en la présentant par la voie de l’application Télérecours citoyen comme prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative. En l’espèce, malgré l’invitation à régulariser qui lui a été envoyée par courrier du 27 août 2024, dont il a été accusé réception le 30 août 2024, Mme A n’a pas régularisé sa requête présentée par courrier électronique dans le délai qui lui était imparti, ni même au-delà de ce délai. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 13 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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