Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2407250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2024, 14 août 2024 et 21 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles n’ont pas été prises par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les observations de Me Verhaegen, substituant Me Périnaud, représentant Mme C….
Une note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2026, a été produite pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante guinéenne, qui déclare être entrée en France le 6 novembre 2016, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par une décision notifiée le 5 février 2018, et son recours contre cette décision rejeté par la Cour nationale du droit d’asile par un arrêt notifié le 6 novembre 2018. Le 26 janvier 2023, elle a sollicité du préfet du Nord son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté litigieux, ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 19 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-030 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… E…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce bureau, les décisions qu’elle est autorisée à signer par délégation, parmi lesquelles les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision litigieuse portant refus de délivrance à Mme C… d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, notamment du rejet de sa demande d’asile confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, de sa situation familiale et de la scolarisation de son fils, de ses attaches en France et en Guinée ainsi que de son absence d’insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, eu égard notamment à ce que vient d’être dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme C…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est mère d’un enfant né le 18 décembre 2017 de sa relation avec M. B…, compatriote, en situation régulière sur le territoire français, qu’elle a épousé le 7 juillet 2022. Elle se prévaut notamment de la situation professionnelle de son époux, présent depuis de nombreuses années en France ainsi que de la scolarisation de son fils, qui présente un retard du développement du langage et de compréhension, bénéficie d’une aide scolaire ainsi que d’un suivi pluridisciplinaire par une puéricultrice, une orthophoniste et une psychomotricienne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se recomposer en Guinée et que son enfant ne pourrait y reprendre sa scolarité et y être suivi d’une manière adaptée à ses besoins. Par ailleurs, en dehors de leur durée de séjour, en partie irrégulière, il n’est fait état d’aucune attache particulière de la cellule familiale en France non plus que d’aucune insertion de Mme C…. Enfin, cette dernière n’est pas isolée en Guinée, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où résident, outre ses parents et sa sœur, ses deux autres enfants. Par suite, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
La situation de Mme C… telle que décrite au point 6 ne caractérise ni l’existence de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit commises dans l’application des dispositions précitées doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». La décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner Mme C… de son fils ou ce dernier de son père. Elle n’a pas davantage pour effet de faire obstacle à sa scolarisation ainsi qu’à un suivi médical et à un accompagnement spécialisé dans le cadre de sa scolarité tenant compte de ses besoins particuliers. Dans ces conditions, compte tenu par ailleurs des motifs retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…)». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
En l’espèce, l’arrêté vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivé en fait, ainsi qu’il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, comme retenu au point 6, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée, pays dont ils ont tous la nationalité et où Mme C… n’apparait pas isolée. Par ailleurs, il n’est aucunement établi que son fils ne pourrait y reprendre sa scolarité et y bénéficier, le cas échéant, d’un suivi adapté à ses besoins. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord a accordé à la requérante le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Mme C… ne soutient ni même n’allègue qu’elle aurait fait valoir auprès du préfet du Nord, à l’occasion de sa demande de titre de séjour ou avant l’édiction de la décision en cause, des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le préfet n’avait pas à motiver spécialement la fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit ainsi être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Périnaud et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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