Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2201482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars, 27 septembre et 1er décembre 2022, les 23 juin et 15 novembre 2023 et le 3 mai 2024 (ce dernier non communiqué), la société le Chamois, la SARL l’Underground, M. A F, M. B F, Mme G D et Mme E C, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré un permis de construire à la SCCV Le Kohana, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Le Kohana ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la commune d’Huez-en-Oisans et de la SCCV Le Kohana le versement d’une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans leur mémoire récapitulatif :
— qu’ils ont intérêt à agir ;
— que le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en ce que la notice ne précise pas les conditions d’insertion du projet par rapport aux constructions et paysages avoisinants ni les modalités d’insertion du projet dans ce secteur ; le plan-masse ne fait pas apparaitre les plantations maintenues, supprimées ou créées, ni le raccordement aux réseaux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le projet emporte un surplomb sur le domaine public communal et aucune autorisation n’a été jointe au dossier de permis de construire sur le fondement de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article 2 relatif à la mixité fonctionnelle et sociale du règlement du plan local d’urbanisme ;
— certaines parties de la toiture sont affectées d’une pente inférieure à 40% et les exceptions prévues ne sont pas applicables au projet ;
— le projet méconnaît les règles applicables relatives au stationnement et ne comporte pas de local spécifique fermé ou couvert pour le stationnement des vélos ;
— le projet prévoit un accès à la voie publique d’une pente supérieure à 5% alors que l’article 7 du règlement portant accès et voiries prévoit que le raccordement d’un accès privé à une voie publique doit présenter une pente inférieure ou égale à 5% sur une longueur d’au moins 5 mètres à partir de la chaussée de la voie publique et un tracé facilitant la giration des véhicules ;
— la citerne tampon avec rejet des eaux pluviales ne répond pas aux exigences de l’étude jointe à la demande de permis de construire puisque le plan de masse fait apparaitre une citerne d’une longueur inférieure à 6 mètres ;
— le permis de construire en litige a été accordé sur le fondement de dispositions illégales du plan local d’urbanisme, au sens de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme et il y a lieu de revenir aux dispositions du plan d’occupation des sols ; le projet méconnaît l’article UB 3 du règlement du plan d’occupation des sols ; le projet méconnaît l’article UB 5 du règlement du plan d’occupation des sols ; le projet méconnaît l’article UB 6 du règlement du plan d’occupation des sols ; le projet méconnaît l’article UB 7 du règlement du plan d’occupation des sols ; il méconnaît l’article UB 13 du plan d’occupation des sols ;
— le projet n’est pas conforme avec l’orientation d’aménagement et de programmation de ce secteur ;
— le permis de construire modificatif est privé de base légale dès lors que le permis de construire initial est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2023 et 3 novembre 2023, la commune d’Huez-en-Oisans, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la preuve de la notification du recours contentieux au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas rapportée ;
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet, 13 septembre et 5 octobre 2022, et les 30 mars, 6 octobre et 15 novembre 2023, la SCCV Le Kohana représentée par Me Petit conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir dans le dernier état de ses écritures que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiat, représentant les requérants, de Me Navarro, représentant la commune d’Huez-en-Oisans et, de Me Roussel, représentant la SCCV Le Kohana.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mai 2021, la SCCV Le Kohana a déposé un dossier de permis pour la démolition d’un hôtel existant « Le refuge » et la construction d’un hébergement touristique de dix-huit logements pour une surface de plancher créée de 1 808 mètres carrés sur un terrain sis chemin de la Chapelle à Huez-en-Oisans. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré le permis de construire sollicité. Par un recours gracieux du 15 novembre 2021, les requérants ont sollicité le retrait de l’arrêté contesté. Ils demandent l’annulation du permis de construire du 13 septembre 2021 et de la décision expresse du 13 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux. Un permis de construire modificatif a été délivré le 22 juillet 2022 dont ils demandent également l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le règlement du plan local d’urbanisme opposable au projet :
2. Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. () ».
3. Il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
4. Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : – dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; – lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; – si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
5. Par des jugements devenus définitifs nos 2003073, 2003038, 2000640 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé totalement la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Huez-en-Oisans a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Le motif de cette annulation repose sur un moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance substantielle du rapport de présentation s’agissant du chiffrage des lits touristiques et de la réhabilitation des lits froids. Ce vice est principalement afférent, pour ce qui est de la légalité externe, à la prise en compte par les auteurs de ce document local d’urbanisme de données erronées ayant conduit à l’ouverture à l’urbanisation de grands secteurs encore vierges de toute construction.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe retenu par le tribunal a exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet en litige, qui se situe dans un secteur déjà largement urbanisé à l’est par des équipements publics que sont le palais des sports et le groupe scolaire et au nord et à l’ouest par les constructions existantes du quartier du vieil Alpe. En conséquence, les motifs d’annulation du plan local d’urbanisme étant étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet contesté, la légalité de ce dernier doit être appréciée au regard du règlement du plan local d’urbanisme qui lui demeure applicable.
7. Par ailleurs, les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme soulevés par référence à une autre procédure par les requérants doivent être écartés dès lors que le tribunal administratif a statué sur cette question par trois jugements précités devenus définitifs.
En ce qui concerne les moyens invoqués :
S’agissant de la complétude du dossier de permis de construire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
9. La notice du dossier de demande de permis de construire présente la situation du projet au sein de la station ainsi qu’une description détaillée de la situation foncière et topographique du terrain. Elle décrit le bâtiment existant actuellement (l’hôtel le Refuge) implanté sur le tènement et qu’il est prévu de détruire. La notice présente également la perception et l’environnement bâti. Il est notamment indiqué que la situation du terrain correspond à la frange sud de la station donnant sur le retour skieurs vers la nouvelle gare de liaison vers Paganon-Bergers, que le site est avant tout visible à partir du chemin de la chapelle à la descente ou à la montée comme piéton dans l’enfilade des constructions bordant le chemin. Il est expliqué qu’un mouvement de transformation du secteur est déjà amorcé avec l’opération récente réalisée en amont du chemin de la chapelle et qu’immédiatement à l’est du terrain, l’ancien hôtel « L’Escapade » fait aussi l’objet d’un programme à l’étude avec démolition. Enfin, il est rappelé qu’au-delà vers le nord l’ensemble est dominé par la masse imposante de l’Ours Blanc ". Cette description est agrémentée d’une photographie permettant d’apprécier les constructions environnantes du projet.
10. D’autre part, s’agissant du parti d’aménagement retenu pour assurer l’insertion du projet dans son environnement bâti, il est relevé que la configuration et les limites du terrain ainsi que la proximité du chalet « Le vieux logis » ont conditionné l’implantation du projet qui reprend partiellement l’emprise du bâtiment existant et une partie de son alignement le long du chemin de la Chapelle et que la disposition en L est maintenue tout comme l’accès existant. Il est précisé que le choix des matériaux majoritairement en bois tient compte du mouvement de transformation amorcé sur le secteur dans les opérations les plus récentes et répond à un souci d’homogénéité. Le soubassement est en habillage pierre de Luzerne et la partie supérieure des façades est traitée en bardage de mélèze alternant pose horizontale et verticale. Ainsi, la notice utilement complétée par les différents plans et les vues simulés (PC06) permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement alors que l’OAP décrit le secteur aval du chemin de la Chapelle comme un secteur marqué par l’éclectisme urbain et architectural.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ».
13. D’une part, s’agissant des plantations, le dossier de permis de construire comprend un plan de masse de l’état initial qui fait apparaitre un arbre existant. Il en ressort sans ambiguïté, alors même que le plan de masse du projet ne comporte pas de légende, que cet arbre est conservé. Ce point est d’ailleurs corroboré par la rubrique intitulée « les plantations » de la notice qui intègre une photographie où est présent ce conifère. La notice précise que le terrain est actuellement urbanisé ou asphalté dans sa quasi -totalité, en dehors de sa pointe ouest avec un seul conifère qui fera l’objet de soins particuliers pour sa conservation, ainsi que deux zones de talus herbeuses d’environ 100 mètres carrés. En outre, le plan de coupe est/ouest représente ce conifère. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du plan de toiture qui comporte l’emplacement d’une citerne tampon que l’arbre existant sera remplacé par cet équipement. Enfin, le plan de masse du dossier de permis de construire modificatif comporte la mention conifère existant /arbre conservé et représente l’espace vert engazonné.
14. D’autre part, le plan de masse indique les modalités de raccordement aux réseaux, au nord, au niveau du chemin de la Chapelle, et au sud, en ce qui concerne les réseaux d’eaux usées et d’eau potable via la parcelle AC 547 appartenant à la commune, qui dessert déjà le bâtiment existant sur le tènement. La notice précise que les eaux usées et les eaux pluviales seront évacuées vers les réseaux séparatifs existants au sud, sur la piste retour avec bac de décantation et que deux servitudes de passage pour canalisations sur le domaine privé communal sont nécessaires : en limite est pour les eaux pluviales et au sud pour assurer les jonctions EP et EU avec les réseaux existants correspondant. Enfin, le syndicat d’assainissement collectif des communes de l’Oisans et de la basse Romanche a indiqué dans son avis du 2 juin 2021 que le terrain était desservi par le réseau d’assainissement non collectif.
15. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
16. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de l’accord du gestionnaire du domaine public :
17. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
18. Par délibération du 15 décembre 2021, le conseil municipal d’Huez-en-Oisans a autorisé le surplomb du domaine public par le projet de construction litigieux côté nord, chemin de la Chapelle pour une profondeur de 0,80 mètres, situé à 5,92 mètres au-dessus de la voie publique et représentant 4 mètres carrés. Postérieurement à cette délibération, un permis de construire modificatif a été accordé le 22 juillet 2022 visant cette délibération. La notice du dossier de permis de construire modificatif précise que le surplomb dans le secteur nord-ouest à l’angle du bâtiment existant a fait l’objet d’un accord de la commune et que la délibération est annexée au dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
R. 431-13 du code de l’urbanisme au motif que le projet crée un surplomb sur le domaine public communal au regard du dépassé de toiture doit être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. » Aux termes de l’article L. 2141-1 du même code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ».
20. Par une délibération du 15 décembre 2021 le conseil municipal d’Huez-en-Oisans a confirmé l’autorisation donnée au maire par la délibération du 28 juillet 2021 de procéder à l’échange avec la société Afidial Promotion, ou toute autre société s’y substituant, de 9 mètres carrés à prendre dans la parcelle cadastrée AC 194 contre 9 mètres carrés à prendre dans la parcelle communale AC 547 et, d’autre part, à la cession de 173 mètres carrés à prendre dans la parcelle communale AC 547 au tarif de 525 euros par mètres carrés. Cette même délibération autorise également le déclassement par anticipation du domaine public des 9 mètres carrés de la parcelle AC 547 et des 173 mètres carrés de cette même parcelle, soit une surface totale de 182 mètres carrés. Postérieurement à cette délibération, un permis de construire modificatif a été accordé le 22 juillet 2022 visant la délibération du 15 décembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’occupation illégale du domaine public doit être écarté.
S’agissant du nombre de logements de saisonnier à prévoir :
21. Aux termes de l’article 2 de la zone UH applicable au permis de construire modificatif délivré, toute nouvelle construction à destination d’hébergement hôtelier et touristique doit prévoir un minimum de logement destiné aux travailleurs saisonniers par tranche de 1 000 mètres carrés de surface de plancher entamée.
22. En application de cet article dans sa rédaction applicable au permis de construire modificatif, le projet qui développe une surface de plancher de 1 808 mètres carrés doit prévoir au minimum un logement à destination des travailleurs saisonniers.
23. Il ressort de la notice du dossier de permis de construire modificatif que les services annexes envisagés seront externalisés et confiés à des sociétés spécialisées et qu’un hébergement destiné aux travailleurs saisonniers est prévu pour les besoins de l’opération. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH2 du règlement doit être écarté.
S’agissant du pourcentage des pentes des toitures :
24. Aux termes de l’article 4.2 Aspect des toitures du règlement du plan local d’urbanisme : « La pente des toitures à pan doit être supérieure ou égale à 40% (). / Les toitures terrasses, plates ou à faibles pentes, sont autorisées dans une proportion inférieure ou égale à 25% de l’emprise au sol de l’ensemble des constructions considérées ».
25. Il ressort de la notice du dossier de permis de construire que le pourcentage des toitures à faible pente avec 23% du total de la couverture est conforme à la réglementation. La notice du dossier de permis de construire modificatif précise que le pourcentage de la surface des toitures à faibles pentes représente 150 mètres carrés soit 23 % de l’emprise au sol de l’ensemble des constructions considérées qui est de 662 mètres carrés alors que le pourcentage maximum autorisé est de 25% soit 165,5 mètres carrés. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort du plan des toitures que les autres pentes sont supérieures ou égales à 40%, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH4.2 du règlement doit être écarté.
S’agissant du stationnement des vélos :
26. Aux termes de l’article 6.2 stationnement des vélos du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour les constructions à destination d’habitat, il est exigé au minimum pour les opérations de 4 logements et plus, un local spécifique fermé ou couvert, et facile d’accès correspondant à 1m2 par logement ».
27. Il ressort du formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit la création de dix-huit logements touristiques après démolition de l’hôtel « Le refuge ». Dans ces conditions, l’article 6.2 qui prévoit pour les constructions à destination d’habitat de consacrer 1 mètre carré par logement à un local spécifique fermé ou couvert n’est pas applicable au projet. En tout état de cause, il ressort de la notice du dossier de permis de construire que le projet de dix-huit logements prévoit un local à vélo accessible à partir de l’accès intermédiaire à NGF 1786.50. La notice du dossier de permis de construire modificatif précise que le local à vélo a une surface de 18 mètres carrés accessible depuis l’accès intermédiaire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH6.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de la rampe d’accès :
28. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
29. L’article UH7.2 du règlement prévoit que le raccordement d’un accès à une voie publique doit présenter une pente inférieure ou égale à 5% sur une longueur d’au moins 5 mètres, à partir de la chaussée de la voie publique et un tracé facilitant la giration des véhicules.
30. Il ressort de la notice et du plan de masse que la pente de la rampe d’accès au stationnement en sous-sol est inférieure à 5%. L’accès existant desservant l’hôtel ayant vocation à être détruit est maintenu. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tracé gêne la giration des véhicules alors que la largeur du chemin de la Chapelle a été élargie au droit de cet accès. En outre, il ressort notamment des photographies versées que cet accès permet aux véhicules de sortir dans des conditions de visibilité satisfaisantes, avant de s’engager sur le chemin de la Chapelle bien que cette voie soit en pente. Ce chemin, qui comporte un trottoir, est à sens unique descendant où la vitesse est limitée à 30 kilomètres par heure. Ainsi, en l’absence de risque particulier, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UH7.2 du règlement et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
S’agissant de la gestion des eaux pluviales :
31. Le règlement de la zone UH prévoit que toute construction ou installation doit mettre en œuvre un dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au plan local d’urbanisme.
32. D’une part, le dossier de permis de construire contient une note de gestion des eaux pluviales à laquelle est annexé un plan de masse où le bassin étanche est matérialisé. L’étude préconise un bassin étanche de stockage de 10,60 mètres cubes et un regard de 2,45 mètres cubes pour un volume total de 13,05 mètres cubes avec un débit de fuite régulé à 3 litres par seconde afin de permettre de réguler les évènements pluvieux d’occurrence trentennale. Le plan de masse du dossier de permis de construire modificatif mentionne que la citerne de stockage a un volume de 11,3 mètres cubes pour une longueur de 10 mètres et un regard tampon de 2,45 mètres cubes soit un stockage de 13,75 mètres cubes supérieur à celui préconisé par l’étude jointe.
33. D’autre part, il ressort du dossier du projet que la prescription issue du volet eaux pluviales des annexes sanitaires au plan local d’urbanisme selon laquelle les pétitionnaires doivent compenser l’imperméabilisation par des dispositifs de rétention/infiltration à l’échelle de la parcelle ou de la zone avant rejet des eaux pluviales vers l’exécutoire est satisfaite en l’espèce. Si ce même document mentionne la mise en place des mesures de protections rapprochées contre les ruissellements (limiter les ouvertures sur les façades exposées, aménager les espaces libres de construction afin d’évacuer ou de stocker les ruissellements), ces éléments ne constituent que de simples recommandations sans valeur impérative alors au demeurant que les requérants n’indiquent même pas la façade exposée au ruissellement et que les espaces libres de constructions du projet sont aménagés.
S’agissant de la compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation patrimoniale du plan local d’urbanisme :
34. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Aux termes de l’article L. 151-7 du même code : " I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; () / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
35. D’une part, si l’article 4 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme d’Huez dispose que : « Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale », les requérants se prévalent non pas de l’OAP patrimoniale mais de l’OAP sectorielle « Vieil Alp ». L’article 1.2 du règlement de la zone UH ne renvoie pas aux conditions de l’OAP sectorielle, il y a lieu en conséquence d’examiner la compatibilité entre le projet autorisé par le permis de construire attaqué et les prescriptions de l’OAP sectorielle n°1.
36. D’autre part, le terrain d’assiette du projet fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation sectorielle n° 1 intitulée « Vieil Alpe » qui prévoit notamment comme principe d’aménagement qu’en « cas de rénovation des parcelles bâties bordant le chemin de la Chapelle, une implantation des nouvelles constructions en ordonnancement dudit chemin avec un maintien des percées visuelles de type » petite fenêtre « de 8 à 10 m sur le grand paysage ». Cette orientation d’aménagement et de programmation comporte également un schéma expressément opposable comportant des traits jaunes disposés entre les bâtiments correspondant aux ouvertures paysagères à positionner (largeur environ 10 mètres) selon la légende. Dès lors qu’il ressort du plan de masse que des percées visuelles sont maintenues à l’est et à l’ouest du bâtiment projeté, le projet est compatible avec le principe d’aménagement prévu par l’OAP n° 1 Vieil Alpes.
37. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle n° 1 intitulée « Vieil Alpe » doit être écarté.
S’agissant du permis de construire modificatif :
38. Les moyens soulevés à l’encontre du permis de construire initial étant tous écartés par le présent jugement, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif est privé de base légale est inopérant et doit être écarté.
39. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
40. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans et de la SCCV Le Kohana, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par les requérants. Les conclusions de ces derniers sur ce point doivent ainsi être rejetées.
42. Dans les circonstances de l’espèce, Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement des sommes demandées par la commune d’Huez-en-Oisans et par la SCCV Le Kohana au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société le Chamois et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Huez-en-Oisans et de la SCCV Le Kohana sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société le Chamois en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Huez-en-Oisans et à la SCCV Le Kohana.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère.
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Courrier électronique ·
- Accès aux soins ·
- Délai ·
- Soins infirmiers ·
- Auteur ·
- Formation ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Délai ·
- Illégalité
- Eaux ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Ouvrage ·
- Plan ·
- Nomenclature ·
- Sécurité publique ·
- Déclaration ·
- Étang ·
- Remise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Application ·
- Consultation
- Région ·
- Politique ·
- Ville ·
- Décret ·
- Maintenance ·
- Fonction publique territoriale ·
- Interprétation ·
- Attribution ·
- Avantage ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Exception d’illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Ville ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite anticipée ·
- Détachement ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Classes ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- État
- Circulaire ·
- Montant ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Service ·
- Expertise ·
- Administration régionale ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.