Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2206442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2022 et le 22 novembre 2024, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2019 du responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional du ressort de la cour d’appel de Grenoble en tant qu’elle refuse de lui attribuer l’indemnité forfaitaire de 1 000 euros annuels bruts dont bénéficient les greffiers principaux promus à partir du 1er janvier 2019, ensemble la décision du 3 août 2022 rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 616,63 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 puis à 637,30 euros par mois du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 et d’assortir la somme due des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser l’IFSE correspondant à son niveau global de performance « excellent » depuis le 1er juillet 2018, dans la limite du plafond annuel de 14 650 euros ;
4°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse se fonde sur la circulaire du 3 juillet 2019 et la note du 2 août 2021 qui méconnaissent le principe d’égalité en instituant une différence de traitement entre les greffiers principaux promus antérieurement au 1er janvier 2021 et ceux promus à compter de cette date ;
— son recours du 3 juin 2022 tendant à l’attribution du montant d’IFSE supérieur n’a pas fait l’objet d’un réexamen de sa situation propre en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d’Etat résultant de ses décisions du 31 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme A, qui a été promue au grade de greffier de premier grade avant le 1er janvier 2019, n’a pas droit au montant forfaitaire de revalorisation annuelle de 1 000 euros du montant de l’IFSE prévue par la circulaire du 3 juillet 2019 ;
— pour attribuer à Mme A un montant mensuel de 619,36 euros, l’administration a nécessairement apprécié l’expérience, le grade et la technicité acquise par l’intéressée conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 ;
— Mme A ne pouvait se prévaloir d’un réexamen de son IFSE dès lors qu’elle ne se trouvait pas dans l’une des hypothèses de réexamen prévue par l’article 3 du décret du 20 mai 2014 et que l’administration était ainsi tenue de prendre cette décision eu égard à la date de promotion de la requérante ;
— la direction des services judiciaires a prévu une mesure de revalorisation de l’IFSE des greffiers principaux promus avant 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 relatif au statut d’emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires ;
— l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet,
— et les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est greffière des services judiciaires affectée à la cour d’appel de Grenoble. Elle a été promue le 1er janvier 2017 au grade de greffier principal et exerce ses fonctions à temps partiel à 80%. Dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), le responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional du ressort de la cour d’appel de Grenoble l’a classée, par décision 21 novembre 2019, dans le groupe de fonctions 3 du RIFSEEP et a fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 490,19 euros, soit un montant annuel de 5 882,28 euros par an sur la base d’un temps plein. Le 3 juin 2022, Mme A a déposé un recours auprès de la première présidente de la cour d’appel de Grenoble tendant à la prise en compte, à compter du 1er janvier 2021, de son expérience et de sa technicité par l’attribution d’un montant du socle d’IFSE au moins égal à celui attribué aux greffiers de son groupe de fonction 3 promus greffiers principaux à compter du 1er janvier 2021, majoré des 1 000 euros prévus à l’annexe 4 de la note du 2 août 2021. Par sa requête, elle demande l’annulation des décisions du 21 novembre 2019 et du 3 juin 2022 en tant qu’elle refuse de lui attribuer cette indemnité forfaitaire de 1 000 euros annuels bruts.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 21 novembre 2019 :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ».
4. Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () « . Aux termes de son article 3 : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : () 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ".
5. L’arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, a déterminé les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des deux grades de ce corps.
6. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d’une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu’elle qualifie de « socle indemnitaire » « correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d’un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ». L’annexe 3 de cette circulaire fixe le « socle indemnitaire » de l’IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l’administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé à 5 800 euros le montant minimum de l’IFSE pour les fonctionnaires membres du corps des greffiers affectés en juridictions et classés dans le groupe 3, quel que soit leur grade. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose, d’autre part, que : « Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l’IFSE perçu par l’agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l’agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d’affectation » et renvoie à l’annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2021.
7. La fixation dans la circulaire ministérielle du 2 août 2021 précitée d’un « socle indemnitaire », définit comme le montant minimum d’IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l’IFSE attribué aux membres d’un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l’expérience et de la technicité acquise par chacun dans l’exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. Ainsi, en prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions 3 bénéficient d’un socle indemnitaire d’un montant de 5 800 euros au 1er janvier 2021, l’annexe 3 de cette circulaire n’a pas entendu interdire que l’expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l’examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2021 soit prise en compte par l’attribution par son gestionnaire d’un montant d’IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l’annexe 4 de cette circulaire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement des agents appartenant à un même corps dans la mesure où elle a été prise en application de la circulaire du 2 août 2021.
En ce qui concerne la légalité de la décision rejetant implicitement la demande de réexamen du 3 juin 2022 :
8. D’une part, les dispositions du 2° de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 citées au point 4, qui prévoient la possibilité d’un tel réexamen « au moins tous les quatre ans » en l’absence de changement de fonctions doivent être interprétées, eu égard à leur lettre, comme ne faisant pas obstacle au réexamen de la situation d’un agent au regard de l’IFSE avant l’écoulement du délai de quatre ans.
9. D’autre part, les décisions du Conseil d’Etat du 30 décembre 2021 numéros 457745,458145 et 457589 impliquent que, lorsqu’elle fixe le montant d’IFSE attribué à un agent ou avant de se statuer sur une demande tendant au réexamen de ce montant, l’administration tienne compte des niveaux d’expérience professionnelle et d’expertise qu’il a acquis dans l’exercice de ses fonctions.
10. Dans leur mémoire en défense, les services du ministre de la justice estiment que Mme A ne se trouvant pas dans l’une des hypothèses de réexamen prévue par l’article 3 du décret du 20 mai 2014, notamment du fait qu’un délai de quatre années ne s’étaient pas écoulé depuis la mise en œuvre du RIFSEEP en 2019, ils étaient tenus de rejeter sa demande. Toutefois, en s’interdisant d’examiner la demande de revalorisation de montant d’IFSE présentée par Mme A pour ce motif, alors qu’au demeurant il ressort de ses comptes rendus d’entretien professionnel au titre des années 2018 à 2023 que son niveau global de performance a toujours été qualifié d’excellent, l’administration a commis une erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision ayant implicitement rejeté la demande de réexamen de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation de la décision implicite ayant rejeté la demande de revalorisation de l’IFSE à compter du 1er janvier 2021 présentée par Mme A, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le responsable de l’administration régionale judiciaire près la cour d’appel de Grenoble procède au réexamen de la situation de cette fonctionnaire au regard de son droit à l’IFSE à compter de l’année 2021 et prenne à nouveau une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en prenant en compte, par ailleurs, les mesures de régularisation de l’indemnité de l’IFSE prises en faveur de Mme A sur le fondement des deux notes prises par le ministre de la justice les 5 juillet 2023 et 30 avril 2024. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dès lors que Mme A ne fait pas état de frais exposés, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle l’administration a implicitement rejeté la demande du 3 juin 2022 de Mme A tendant au réexamen de son montant d’IFSE à compter du 1er janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au responsable de l’administration régionale judiciaire près la cour d’appel de Grenoble de procéder au réexamen de la situation de Mme A au regard de son droit à l’IFSE à compter de l’année 2021 et de prendre à nouveau une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement dans les conditions précisées au point 12 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente-rapporteure,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J-L Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- DÉCRET n°2015-1276 du 13 octobre 2015
- Code de justice administrative
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