Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 févr. 2025, n° 2200869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 12 août 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de curage d’un plan d’eau situé sur sa propriété et l’a informé que son projet de remise en état de l’ouvrage devait faire l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation environnementale.
M. B… soutient que :
- le motif selon lequel il ne peut prétendre à la réhabilitation de ce plan d’eau dès lors qu’il a été réalisé sans l’autorisation requise pour tout aménagement en travers du lit d’un cours d’eau est erroné, le plan d’eau n’étant pas situé en barrage d’un cours d’eau mais se trouvant alimenté par une source ;
- le motif selon lequel cet ancien plan d’eau n’a plus de consistance légale est infondé, dès lors qu’il figure sur le plan cadastral ainsi que dans l’acte notarié d’achat du terrain, lequel a été acquis en vue de sa réhabilitation ;
- l’absence de remise en état de cet ouvrage fait naître un danger pour la sécurité publique eu égard à son degré actuel d’envasement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a, par courriel du 6 octobre 2021 auquel était joint un formulaire de demande de travaux, sollicité la remise en état d’un ancien étang situé sur un terrain lui appartenant à Durcet, dans l’Orne. Cette demande a été rejetée par le préfet de l’Orne le 25 février 2022, au motif que ce projet doit faire l’objet d’un dossier de déclaration préalable ou de demande d’autorisation. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’office du juge :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Selon l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques (…) » Aux termes de l’article L. 214-3 de ce code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (…) / II. Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 214-10 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». L’article L. 181-17 du même code dispose que : « Les décisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions prises en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. En matière de police des ouvrages et travaux soumis à déclaration ou autorisation en application de ces dispositions, et en particulier pour apprécier si un administré doit déposer une déclaration ou une demande d’autorisation, le juge doit alors faire application au litige des règles de fond régissant l’installation ou l’ouvrage au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l ’article R. 214-1 du code de l’environnement établit dans le tableau qui lui est annexé la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application notamment des articles L. 214-1 à L. 214-3 précités du même code. Selon cette nomenclature, sont notamment soumises à autorisation les opérations suivantes : « 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) » et à déclaration les opérations suivantes : « Plans d’eau, permanents ou non : (…) 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D) (…) ». Par ailleurs, l’arrêté du 9 juin 2021, pris sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-3 du code de l’environnement, a pour objet de définir les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Pour refuser de faire droit à la demande de remise en état du plan d’eau présentée par M. B…, en l’invitant à déposer une déclaration préalable ou une demande d’autorisation en vue de la reconstruction de l’ouvrage, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que la remise en état de l’étang était susceptible de relever, en fonction de sa superficie, du régime de la déclaration ou de l’autorisation au titre de la rubrique 3.2.3.0 annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. En retenant, pour ce motif, que son projet devait faire l’objet d’un dossier de déclaration préalable ou de demande d’autorisation environnementale, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet de l’Orne aurait la même décision s’il avait entendu se fonder sur ce seul motif, lequel suffisait à la justifier légalement.
En deuxième lieu, si M. B… se prévaut de ce que ce plan d’eau figure au cadastre, que les travaux sollicités ne nécessitent pas une reconstruction totale de l’ouvrage et que son manque d’entretien ne saurait lui être reproché, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la nécessité de produire, au regard des éléments rappelés aux points précédents, une déclaration ou une autorisation pour la remise en eau de cet étang aujourd’hui largement asséché.
En dernier lieu, si M. B… se prévaut d’un danger pour la sécurité des personnes lié à l’état d’envasement de l’ancien étang, les mécanismes de déclaration et d’autorisation précités ont précisément pour objet de permettre à l’autorité administrative, dans le cadre de ses pouvoirs de police de l’eau, de procéder notamment à une analyse des risques existants pour la sécurité publique, la santé humaine ou la vie aquatique. Le requérant, qui a évoqué dans son formulaire de demande de travaux du 4 octobre 2021 une superficie du plan d’eau d’environ 1 000 m2, soit 0,1 hectare, sans transmettre aux services de l’Etat un dossier de déclaration comprenant les pièces requises par l’article R. 214-32 du code de l’environnement, n’a pas mis l’autorité administrative compétente à même d’apprécier le risque pour la sécurité publique qu’il invoque.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 25 février 2022 par laquelle le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de remise en état d’un plan d’eau situé sur sa propriété et l’a informé que son projet devait faire l’objet d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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