Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2501580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la mesure d’éloignement a été édictée avant le retrait le 7 juillet 2025 de l’attestation de demande d’asile dont il bénéficiait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant retrait de son attestation de demande d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 octobre 2023. Sa demande d’asile a été successivement rejetée les 27 janvier et 26 mai 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile de M. A… ait été édictée le 7 juillet 2025. Par suite, le moyen soulevé en ce sens manque en fait.
En deuxième lieu, M. A… n’ayant pas établi que la décision portant retrait de son attestation de demande d’asile était illégale, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. A… explique qu’en raison de son adhésion en 2017 à l’Union des forces démocratiques de Guinée et de sa participation, d’une part, à une manifestation le 22 mars 2020 afin de s’opposer à la réélection du président de la république en place en Guinée et, d’autre part, à la destruction le même jour d’un bureau de vote, il serait considéré comme un opposant politique et serait pour cette raison exposé à des persécutions par les autorités guinéennes. Toutefois, le seul fait que la fiche de l’ambassade de France en Guinée éditée le 31 mars 2025 fasse état de tensions chroniques en Guinée en lien avec la transition politique en cours ne signifie pas que la qualité d’opposant politique de M. A… l’expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’hépatite B et les syndromes anxiodépressif et de stress post-traumatique dont souffre M. A… ne permettent pas de justifier que l’intéressé serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la branche du moyen tirée de ce que son appartenance à l’ethnie Peule l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d’éloignement contestée des stipulations de cet article doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… n’ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français était illégale, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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