Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2202077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202077 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2022 et 11 juillet 2023, la Sarl Gilles Davoust et Fils – A ruraux et la Sarl Nicolas Davoust Transports, représentées par la Selarl Juris’voxa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bonnebosq a refusé de faire droit à leur demande de dérogation à l’arrêté municipal du 15 mai 2000 portant interdiction de la circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes sur la RD 16 : rue Saint Pierre, place du Marché, rue du Centre, place de l’Eglise et rue de Trouville, dans la traversée de l’agglomération de Bonnebosq ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bonnebosq de prendre une nouvelle décision sur cette demande de dérogation dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bonnebosq la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté du 15 mai 2000 sur lequel se fonde l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité à défaut de saisine préalable du préfet et en raison du caractère général et absolu de l’interdiction qu’il édicte, de la rupture d’égalité devant les charges publiques qu’il provoque et de l’atteinte qu’il porte à la liberté de circulation et à la liberté d’entreprendre ;
— le refus de dérogation a pour effet d’aggraver le bilan carbone des transporteurs routiers, a fortiori au regard du faible trafic qu’ils engendrent.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 juin 2023 et 26 septembre 2023, la commune de Bonnebosq, représentée par la Selarl Médéas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés requérantes à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Cassaz, représentant la Sarl Gilles Davoust et Fils – A ruraux et la Sarl Nicolas Davoust Transports, ainsi que celles de Me Désert, représentant la commune de Bonnebosq.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Gilles Davoust et fils – A ruraux a pour activité la production de plaquettes de bois dont le transport est confié à la Sarl Nicolas Davoust Transports. Ces deux sociétés sont implantées en périphérie de la commune de Bonnebosq. Par un arrêté du 15 mai 2000, le maire de Bonnebosq a interdit la circulation des poids lourds de 19 tonnes sur la portion de route départementale n°16 traversant la commune. Le 13 juin 2013, le maire de Bonnebosq a accordé à la Sarl Gilles Davoust l’autorisation dérogatoire de faire circuler un de ses poids lourds sur cet axe. Par une lettre en date du 4 juillet 2017, la Sarl Gilles Davoust a sollicité le renouvellement de la dérogation et son extension à un second poids lourd. Le conseil municipal a refusé cette demande par une délibération du 20 juillet 2017. Par un courrier du 28 juin 2022, les sociétés requérantes ont sollicité de la commune de Bonnebosq une dérogation pour huit poids lourds. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite dont il est demandé l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 15 mai 2000 :
2. En premier lieu, si dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. Il en résulte que les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté ci-dessus serait entaché d’illégalité à raison d’un défaut de consultation du préfet en application du second alinéa de l’article R. 225 du code de la route dans sa version applicable.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 15 mai 2000 a pour objet d’interdire la circulation des poids lourds de 19 tonnes sur la RD n° 16 et s’applique rue Saint Pierre, place du Marché, rue du Centre, place de l’Eglise et rue de Trouville dans la traversée de l’agglomération de Bonnebosq. Il prévoit, en son article 3, que l’interdiction ne s’applique pas aux transports exceptionnels, aux véhicules destinés à l’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, aux véhicules affectés au transport en commun de personnes, à ceux assurant la desserte des riverains des rues concernées ou des livraisons à Bonnebosq, aux attelages agricoles, et aux poids lourds des entreprises ayant leur siège à Bonnebosq impliquant de réelles manutentions. L’interdiction, qui est donc limitée à trois rues et deux places de la ville, ne s’applique pas aux véhicules dont le tonnage est inférieur à 19 tonnes ni à plusieurs types de transports dont il énumère la liste. Elle n’est donc pas générale et absolue. Le moyen sera donc écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le nombre de poids lourds traversant journellement l’agglomération en 1998 avant l’édiction de l’arrêté en litige pouvait être évalué à 600. Selon un comptage réalisé au mois de juin 2000, soit un mois après l’édiction de l’arrêté, ce nombre s’élevait à 290 en moyenne. Selon l’étude de circulation réalisée pour l’année 1998, la vitesse moyenne des véhicules en entrée et sortie de Bonnebosq était de 78 km/h. Il ressort par ailleurs tant des photographies versées que de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 11 mai 2004 que la circulation des poids lourds sur l’axe concerné entraîne nécessairement d’importantes nuisances compte tenu de l’étroitesse et de la sinuosité des rues dans cette commune qui compte environ 670 habitants. Compte tenu de ces éléments, la mesure d’interdiction n’apparaît pas excessive au regard des fins poursuivies par l’autorité administrative et explicitées dans l’arrêté du 15 mai 2020, à savoir assurer la tranquillité et la sécurité publiques.
5. En quatrième lieu, la circonstance que la mesure d’interdiction de circulation pour les poids lourds rendrait plus long leur trajet n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la liberté de circulation.
6. En cinquième lieu, le principe général d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. A supposer même que des entreprises concurrentes bénéficient de la dérogation applicable aux résidents de la commune de Bonnebosq, cette différence de traitement serait justifiée par leur différence d’implantation et l’objet de la réglementation édictée, à savoir limiter les nuisances et risques sécuritaires. Le moyen sera donc écarté.
7. En sixième lieu, le moyen tiré de ce qu’il existerait une incohérence entre l’arrêté du 15 mai 2000 et certains projets d’aménagement en cours de réalisation, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de refus de dérogation :
8. Il ressort des termes de l’arrêté du 15 mai 2000, dont le requérant n’a demandé ni la modification, ni l’abrogation, qu’il ne prévoyait pas d’autres possibilités de dérogation que celles ouvertes en son article 3 et rappelées ci-dessus. Par suite, c’est à bon droit que le maire de Bonnebosq s’est fondé sur cet arrêté pour rejeter la demande de dérogation individuelle présentée par les sociétés requérantes, dont les véhicules n’entraient dans aucune de ces dérogations.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par ls sociétés requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bonnebosq, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non comprise dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de la Sarl Gilles Davoust et Fils – A ruraux et de la Sarl Nicolas Davoust Transports une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bonnebosq et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Sarl Gilles Davoust et fils – A ruraux et la Sarl Nicolas Davoust Transports est rejetée.
Article 2 : La Sarl Gilles Davoust et fils – A ruraux et la Sarl Nicolas Davoust Transports verseront solidairement à la commune de Bonnebosq une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Sarl Gilles Davoust et fils – A ruraux et la Sarl Nicolas Davoust Transports, et à la commune de Bonnebosq.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, premier conseiller,
M. Mellet, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J-F MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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