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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 1er juin 2017, n° 17001386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17001386 |
Texte intégral
[…]
[…]
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 17001386
Lime Esther t ANDOFU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Président de formation de jugement
(2ème section, 2ème chambre)
Audience du 11 mai 2017
Lecture du 1er juin 2017
Vu le recours, enregistré sous le n° 17001386 (989994) le 12 janvier 2017 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme Y demeurant
au domandeurs d’As to Chillin 711 Mungin à Compiègne
(60200), par Me Anglade
Mme Z demande à la Cour d’annuler la décision en date du 25 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
Ressortissante de la République fédérale du Nigéria et d’ethnie yoruba, elle soutient qu’elle craint, en cas de retour dans son pays, des atteintes graves et des persécutions en raison de son orientation sexuelle ; elle fait valoir qu’à son adolescence, elle a commencé à prendre conscience de son homosexualité ; qu’après avoir ressenti de l’attirance pour les femmes, elle a vécu sa première expérience homosexuelle stable en 1999; qu’alors que cette relation a commencé à susciter de la suspicion, elle a brièvement entretenu une relation avec T homme, duquel elle est tombée enceinte ; que sous la pression de ses parents qui ne voulaient pas qu’elle soit une mère célibataire, elle a épousé T autre individu, le 18 janvier 2002 ; que sa relation homosexuelle a pour autant perduré, de façon dissimulée; que le 11 septembre 2015, son beau-frère a dénoncé, auprès de son mari, son orientation sexuelle; que son époux l’a alors vilipendée et molestée à de maintes reprises tout en alertant l’ensemble du cercle familial de son homosexualité; que son amante a également été dénoncée, violentée et finalement hospitalisée ; que craignant pour sa vie, elle a alors vécu en clandestinité à Ibadan avant de quitter le Nigeria le 27 décembre 2015, pour joindre la France avec ses enfants, le lendemain ; qu’après son départ, sa mère a été battue par son mari et a succombé à ses blessures le 10 avril 2016; que son frère a connu le même sort après avoir été agressé en décembre 2016;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 20 janvier 2017, le dossier de demande d’asile, communiqué par le directeur général de l’OFPRA ;
n° 17001386
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 février 2017 accordant à
Mme WENWA ANLIOLIW AP le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant Me Victor pour la représenter;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2017, présenté pour Mme C D par Me Victor, tendant aux mêmes fins que le recours et à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1500) eur en application deszelisport/3 l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 5 mai 2017 présenté pour Mme CWENW NUOLUWALO, par Me Victor ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mai 2017:
le rapport de M. A, rapporteur ; les explications de M E D, assistée de M. Kassam Rashul, interprète assermenté ; et les observations de Me Victor, conseil de la requérante ;
Sur la reconnaissance de la qualité de réfugié :
1. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1¹ de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à T certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 1 d) de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, « T groupe est considéré comme T certain groupe social lorsque, en particulier :/ – ses membres partagent (…) une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et /- ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante. / En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, T groupe social spécifique peut être T groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle » ;
n° 17001386 3
2. Considérant qu’T groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant T caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions; qu’en fonction des conditions qui prévalent dans T pays, des personnes peuvent, à raison de leur orientation sexuelle, constituer T groupe social au sens de ces dispositions ; qu’il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié à raison de son orientation sexuelle,
d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à T groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe ;
3. Considérant que le code pénal nigérian prohibe explicitement, depuis 1990, dans son chapitre 21 et en son article 214 toute relation < charnelle contre nature avec une personne », acte passible d’une peine de quatorze années d’emprisonnement; que le 7 janvier 2014, le Same Sex Marriage Prohibition Act a été ratifié, loi répressive interdisant non seulement toute forme d’union civile homosexuelle, qui n’était pourtant déjà pas autorisée, mais également toute démonstration publique, directe ou indirecte, d’une relation amoureuse entre des personnes du même sexe ou tout activisme en faveur de la cause LGBTI; que par ailleurs, plusieurs sources dont Human Rights Watch, ILGA ou encore le rapport de mission conjoint OFPRA/CNDA en République fédérale du Nigéria du 9 au 21 septembre 2016 font état d’T climat d’homophobie et d’une condamnation généralisée de l’homosexualité par la société nigériane, notamment par les représentants politiques et religieux ; que, dès lors, la situation des homosexuels en République fédérale du Nigeria permet de les regarder comme T ensemble de personnes circonscrit et suffisamment identifiable pour constituer T groupe dont les membres sont, en raison des caractéristiques communes qui les définissent aux yeux des autorités et de la société, susceptibles d’être exposés à des persécutions ;
4. Considérant que Mme F G a fait part, en audience publique, d’T récit nourri, circonstancié et personnalisé quant à la découverte de son orientation sexuelle ; qu’elle a délivré des détails emprunts d’une dimension de vécu sur son attirance envers les femmes, depuis son plus jeune âge; qu’elle s’est avérée prolixe sur sa rencontre avec une dénommée Oluwatoyin et spontanée sur les sentiments qu’elle a ressentis à cette occasion; que, de la même manière, elle est a proposé T discours dense et précis quant à la relation qu’elle a noué et la façon dont elle l’a dissimulé pendant plus de quinze années ; qu’elle a notamment indiqué que son époux était, de manière répétée et prolongée, en déplacements professionnels, s’absentant donc régulièrement du domicile familial; qu’elle a dépeint de manière personnalisée le dégoût que lui inspirait cette relation, contrainte, issue tant de la volonté de ses parents que de son désir d’estomper les suspicions au sujet de son homosexualité ;
5. Considérant, de plus, que Mme VA ANUOLUWAPO a relaté de manière approfondie la façon dont son orientation sexuelle a été découverte par son beau-frère ; qu’elle a décrit précisément les arguments, y compris financiers, qu’elle avait tenté de déployer pour empêcher la révélation par son beau-frère de son homosexualité, tant à son mari qu’à l’ensemble de son cercle familial; que ses déclarations se sont révélées circonstanciées et tangibles sur la réaction violente de son époux, lorsqu’il a appris la nouvelle de son orientation sexuelle ; que le certificat médical du 27 janvier 2017 vient utilement étayer ses dires; qu’elle a relaté en des termes clairs sa fuite et sa vie en clandestinité; qu’elle a explicité, à travers T raisonnement solide et argumenté, l’acharnement de son époux à son encontre et envers sa famille ; qu’elle a notamment souligné qu’elle avait fait le choix de quitter le Nigeria avec ses trois enfants ce qui avait vraisemblablement ulcéré son époux ; que ce dernier pensait que la famille de Mme B lui
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cachait son lieu actuel de résidence; que les faire-part de décès de la mère et du frère de la requérante ainsi que les rapports de police produits et versés à sa demande corroborent les propos
Mme H I, substantiels et développés; que par suite, elle doit être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de
Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ; que, dès lors, Mme J K
NUOLLWATO est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée ;
Sur l’application de la loi du 10 juillet 1991:
6. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme demandée par Me Victor au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Mme E D aurait exposés s’il elle n’avait bénéficié de
l’aide juridictionnelle ;
33
[…]
DECIDE:
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 25 octobre 2016 est annulée. Article 1er :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme C M N Article 2 :
Le surplus des conclusions du recours de Mme E L est Article 3: rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée à Mme S T U D et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2017 où siégeaient :
- M. X, président de formation de jugement ;
- Mme O-P, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
Mme Q-R, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 1er juin 2017
DU La chef de chambre : Le président : L
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M-P. Lanore G. X Section 2 O
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[…]
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’T avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans T délai de deux mois, devant le Conseil
d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’T mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- CODE PENAL
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