Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2500161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et, à défaut, sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité qui a édicté l’arrêté contesté était habilitée à cet effet ;
— le préfet n’a pas pris en compte les droits spécifiques prévus par l’accord franco-marocain ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant un salaire de 915,26 euros bruts alors que son salaire est de 1 830,52 euros bruts ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France le 25 mai 2019 et s’est alors maintenu sur le territoire français. Le 12 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Jura a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait selon l’arrêté du 17 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet du Jura. Cet arrêté dispose à son article 1er que Mme Elisabeth Sevenier-Muller est habilitée à signer toute décision qui relève du représentant de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. B n’a pas bénéficié des « droits spécifiques » de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et celui tiré de l’erreur de droit ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
4. En troisième lieu, M. B soutient qu’il bénéficie d’un revenu de 1 830,52 euros bruts. Toutefois, les pièces qu’il produit ne permettent pas de justifier de ces allégations. Au demeurant, M. B a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale. Or, en application de l’article 3 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, ses revenus ne lui auraient pas permis d’obtenir ce niveau d’aide juridictionnelle. Dès lors, et en l’état des pièces du dossier, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en indiquant dans l’arrêté contesté que son revenu est de 915,26 euros bruts mensuels.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». L’arrivée en France de M. B est récente. De plus, il est entré en France et s’est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière. Enfin, le fait qu’il cohabite avec sa sœur, laquelle bénéficie d’une carte de séjour, et la circonstance qu’il ait conclu des contrats en tant qu’aidant de ses parents, lesquels bénéficient chacun d’une carte de séjour, ne permettent pas d’établir l’existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations précitées. Dès lors, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur la demande d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500161
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-644 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
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