Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2203020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2022, le 17 novembre 2022 et le 14 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Ideas Voice, représentée par Me Rudeaux, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt innovation pour un montant de 64 899 euros au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dépenses qu’elle a engagées constituent des dépenses de personnel au sens du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- ces dépenses ont été exposées au titre de l’année 2018 ;
- le projet en cause est éligible au crédit d’impôt innovation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022, le 8 décembre 2022 et le 27 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Ideas Voice ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
- et les observations de Mme Egard, représentant la SAS Ideas Voice.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Ideas Voice a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt innovation à hauteur de 64 899 euros, au titre de dépenses de personnel exposées en 2018. Sa demande ayant été rejetée par une décision en date du 21 janvier 2022, la société Ideas Voice, demande au tribunal, par la présente requête, d’ordonner le remboursement d’un crédit d’impôt innovation pour un montant de 64 899 euros au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° (…). / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : -il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; -il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit (…) ».
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que la SAS Ideas Voice, créée en 2011, a pour activité le développement d’un réseau social sur internet visant à mettre en relation des entrepreneurs et de futurs associés ou investisseurs, lors du démarrage de projets d’entreprise. Le 25 juillet 2021, elle a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt innovation à hauteur de 64 899 euros, au titre de dépenses de personnel exposées en 2018 pour la conception d’un nouveau prototype, « Ideasvoice+ », visant à accroître le nombre d’inscriptions sur sa plateforme, à augmenter le nombre d’associations réussies, à rendre le parcours utilisateur plus intuitif et les fonctionnalités plus poussées, afin de pouvoir attirer des sponsors et, à terme, de vendre des services en ligne. La société requérante soutient que c’est à tort que le service a rejeté sa demande, alors que les dépenses qu’elle a engagées du fait de la mise à disposition de Mme Egard, M. A… et M. B… constituent des dépenses de personnel au sens du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant en premier lieu de Mme Egard, présidente et associée majoritaire de la société Ideas Voice, la convention d’honoraires conclue le 11 avril 2011 entre la société Ideas Voice et la société Ever Up, dont Mme Egard est également la gérante, prévoit la mise à disposition de cette dernière, au service de la société Ideas Voice, pour la « gestion courante et le pilotage de l’activité d’Ideas Voice, la supervision et conduite des travaux de R&D, la participation au développement des activités, solutions et services offerts d’Ideas Voice ». La facture relative aux prestations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018 se borne à mentionner les prestations suivantes : « PMO IT », « Encadrement, conception et réalisation du prototype », « Mise en place de Chapters » et « Administration d’Ideas Voice ». De tels éléments ne permettent pas de déterminer la nature et la consistance des prestations réalisées par Mme Egard pour la société Ideas Voice en 2018. S’agissant en second lieu de M. A… et M. B…, informaticiens, les contrats par lesquels la société Orange Sputnik Consultancy LTD, dont le siège social est en Bulgarie, les a mis à disposition de la société requérante en 2018, précisent que leur mission « consiste à apporter des améliorations aux services online d’Ideas Voice sur les trois points suivants : la définition de la nouvelle architecture, la migration technique et la refonte de l’application www.ideasvoice.com et l’évolution des services online ideasvoice », sans plus de précisions. Par ailleurs, les factures établies par la société Orange Sputnik Consultancy LTD au titre de l’année 2018 sont imprécises et ne mentionnent ni le nom du salarié concerné, ni la nature des prestations effectuées. Enfin, si la société requérante détaille, dans le dossier justificatif des travaux d’innovation déclarés en 2018, le nombre d’heures consacrées par Mme Egard, M. A… et M. B… aux différents travaux d’innovation (performance technique, ergonomie et fonctionnalités nouvelles), ce document, élaboré par la société a posteriori, se borne à énoncer de façon générale l’objet des missions assignées à ces personnels, telles que « spécifications techniques », « maquettage », « développement » ou « test », sans apporter de précision ou de justification sur l’affectation précise des salariés mis à sa disposition et sur leur contribution au projet d’innovation. Dans ces circonstances, à supposer que les travaux en cause aient été, par leur nature, éligibles au crédit d’impôt innovation, il ne résulte pas de l’instruction que Mme Egard, M. A… et M. B… ont été directement et exclusivement affectés à la conception du prototype « Ideasvoice+ », au cours de l’année 2018, à hauteur des dépenses de personnel dont la société se prévaut.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Ideas Voice n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a refusé le bénéfice du crédit d’impôt innovation prévus par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts à hauteur de ses dépenses de personnel pour l’année 2018.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SAS Ideas Voice la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Ideas Voice est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Ideas Voice et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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