Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 2302635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juin 2023, le 11 octobre 2023, le 24 novembre 2023, le 13 janvier 2024, le 29 février 2024 et le 2 juin 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 janvier 2025, Mme F… G…, représentée par Me Sbaï Baalbaki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l’Etat, a délivré à M. E… un permis de construire portant sur la modification des façades d’une villa existante, la construction d’une extension, la création d’une piscine et la démolition partielle d’un appentis, sur la parcelle cadastrée section AP n° 131, située 58 Allée de la Concorde, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l’Etat, a délivré à M. E… un permis de construire modificatif portant sur la modification de façades, de l’implantation de la piscine et du local technique, des terrasses et de l’accès voiture ;
3°) de mettre la somme de 7 000 euros à la charge de M. E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence, en l’absence de délégation de signature régulière ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances, d’imprécisions et d’inexactitudes, dès lors que le plan de façade est « existant » coté PCMI 05-04 est erroné, le formulaire Cerfa comporte des erreurs, les surfaces de plancher déclarées ne sont pas conformes à la réalité du terrain, et le formulaire Cerfa et l’engagement du demandeur ne sont pas signés ; ces vices n’ont pas été régularisés par la délivrance du permis de construire modificatif ;
- le pétitionnaire a procédé à un changement de destination des abris de jardin, qui n’a toutefois pas été intégré dans la demande de permis de construire, en méconnaissance de la jurisprudence Thalamy ;
- le projet méconnaît l’article 2.1.3.2 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur ;
- le changement de destination des abris de jardins et la déclaration inexacte des surfaces de plancher du projet caractérisent des manœuvres frauduleuses destinées à contourner la règle de prospect ;
- le pétitionnaire n’a pas produit le permis de construire modificatif dans l’instance, ne l’a pas affiché sur son terrain et ne lui a pas notifié.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2024 et le 17 mars 2025, M. A… E…, représenté par la SCP Berard & Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir que :
- Mme G… ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant ;
- les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, les mémoires de Mme G…, enregistrés le 14 mars 2024, le 29 janvier 2025 et le 28 mars 2025, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Sbaï Baalbaki, représentant Mme G….
Considérant ce qui suit :
Le 20 septembre 2022, M. E… a déposé à la mairie de Saint-Laurent-du-Var une demande de permis de construire portant sur la modification des façades d’une villa existante, la construction d’une extension à la villa, la création d’une piscine et la démolition partielle d’un appentis, sur une parcelle cadastrée section AP n° 131, située 58 Allée de la Concorde. Le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l’Etat, a délivré ce permis de construire le 9 décembre 2022. Mme G… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, réceptionné en mairie le 3 février 2023, qui a été implicitement rejeté le 3 avril 2023. Puis, par un arrêté du 16 octobre 2023, le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l’Etat, a délivré un permis de construire modificatif à M. E… portant sur la modification des façades, de l’implantation de la piscine et du local technique, des terrasses et de l’accès voiture. Par la présente requête, Mme G… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler le permis de construire initial du 9 décembre 2022 et le permis de construire modificatif du 16 octobre 2023.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il en résulte d’une part, que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial et, d’autre part, que les moyens dirigés contre le permis de construire attaqué doivent être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance en cours d’instance de ce permis de construire modificatif.
Il résulte de ce qui vient d’être rappelé que les moyens dirigés contre l’arrêté du 9 novembre 2022 litigieux doivent être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance, le 16 octobre 2023, du permis de construire modificatif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés du 9 décembre 2022 et du 16 octobre 2023 ont été signés par M. B… D…, premier adjoint au maire. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 août 2022, M. D… a reçu délégation de fonctions en matière d’urbanisme opérationnel et notamment pour prendre tout arrêté relatif aux autorisations d’urbanisme. Cet arrêté a été transmis au représentant de l’Etat dans le département le 25 août 2022 et a été publié le même jour au recueil des arrêtés municipaux, ainsi qu’en attestent les mentions de l’arrêté qui font foi jusqu’à preuve du contraire. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, compte tenu de la qualité du signataire, qui est premier adjoint au maire en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, une telle délégation de fonctions n’est ni trop générale, ni trop imprécise, tandis que l’article 3 relatif à la délégation de signature renvoie sans ambiguïté aux actes visés par l’article 2. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R*431-2 ; / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ». En outre, aux termes de l’article R. 431-6 de ce code : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ». Et aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Enfin, l’article R. 431-10 de ce code dispose que : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
De première part, si Mme G… reproche au plan des façades est coté PCMI 05-04 de faire figurer l’abri de jardin conservé comme étant « à pan coupé par rapport au mur mitoyen alors qu’il est à pan droit et accolé au mur mitoyen », il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi que des prises de vues disponibles sur le site officiel Géoportail, accessibles tant au juge qu’aux parties, que les plans produits aux dossiers de demande de permis de construire ne seraient pas conformes à la réalité. En tout état de cause, à supposer même que ce plan comporte des inexactitudes mineures, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des autres documents composant le dossier de demande de permis de construire, que l’appréciation du service instructeur aurait été faussée quant à la conformité du projet à la réglementation applicable.
De deuxième part, contrairement à ce que soutient la requérante, le pétitionnaire n’a entaché sa demande de permis de construire d’aucune inexactitude ou incohérence en cochant la case « travaux sur construction existante » et en précisant qu’il procédait à une démolition partielle de l’appentis. En outre, s’il est exact que le pétitionnaire a rempli, dans le formulaire Cerfa de demande de permis de construire initial, à la fois l’encadré 4.4 et l’encadré 4.5 en mentionnant des surfaces de plancher différentes, alors que l’encadré 4.5 ne doit être rempli que lorsque le projet n’est pas situé dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu, cette incohérence, qui n’a pas été corrigée dans le dossier de permis de construire modificatif, n’a en tout état de cause pas pu fausser l’appréciation du service instructeur, qui pouvait ne tenir compte que des informations mentionnées dans l’encadré 4.4.
De troisième part, si Mme G… soutient que, contrairement aux indications figurant dans l’encadré 4.4, la surface de plancher de la construction existante est de 153 m² et la surface de plancher totale après travaux s’élèvera à 181 m², elle ne démontre toutefois pas, par les éléments qu’elle produit, que les surfaces déclarées ne seraient pas conformes à la réalité.
De quatrième part, la circonstance que le pétitionnaire a écrit son nom au lieu de signer l’engagement attestant qu’il a qualité pour demander l’autorisation, dans l’encadré 8 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire initial, demeure sans incidence sur la légalité du permis de construire, alors, au demeurant, que Mme G… ne conteste pas la qualité de celui-ci pour déposer le permis et que le formulaire de demande de permis de construire modificatif a bien été signé. En outre, la requérante ne se prévaut d’aucune disposition imposant la signature de l’architecte, dont l’identité est indiquée, ni la signature du pétitionnaire sur la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ». Et aux termes de l’article R. 151-29 de ce code : « Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l’article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. / Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal ». De même, le lexique du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur distingue, parmi les cinq destinations en vigueur, la destination de construction « habitation », qui comprend la sous-destination « logement », recouvrant les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ».
Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
Si Mme G… soutient que le pétitionnaire a procédé à un changement de destination des abris de jardin édifiés sur sa parcelle, pour les réaffecter à son habitation, sans toutefois faire porter sa demande de permis de construire sur cet élément, elle ne précise pas de quelle destination devraient, selon elle, relever les abris de jardin en litige. En tout état de cause, dès lors que ces abris de jardin constituent l’accessoire de l’habitation principale et ont donc la même destination que celle-ci, aucune autorisation de changement de destination ne s’imposait. Dans ces conditions, le moyen de la requérante doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 2.1.3.2 du règlement de la zone UFb4 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur dispose que : « Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. / Spécificité(s) locale(s) / – Saint-Laurent-du-Var : / – Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives. / – En cas d’extension, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents, une implantation différente peut être admise à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain ». En outre, l’article 23 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain dispose que : « Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du PLUm, régulièrement autorisée, n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peut être autorisés sur cette construction que les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction aux dispositions méconnues, ou qui sont étrangers à ces dispositions. / De plus, nonobstant les dispositions de l’article 2.1.3 des dispositions par zone, relatif à l’implantation des constructions, sont autorisés dans le gabarit existant de la construction, tous travaux à condition qu’ils respectent les prescriptions du plan de prévention des risques (par exemple : création de mezzanine, de surface de plancher, de combles, de toiture terrasse, etc.) ». Enfin, il ressort du lexique du plan local d’urbanisme métropolitain qu’une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fonctions ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Selon ce lexique, une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme métropolitain.
Il ressort de ce qui a été dit au point 13 qu’en l’absence de tout changement de destination, les travaux effectués sur l’abri de jardin conservé, qui s’analysent comme des travaux sur construction existante au sens du plan local d’urbanisme métropolitain, n’étaient pas soumis à la règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Le moyen de la requérante tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.3.2 du règlement de la zone UFb4 du plan local d’urbanisme métropolitain doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, la fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur a eu l’intention de tromper l’administration pour obtenir une décision indue. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
Dans la mesure où il résulte de ce qui précède que M. E… ne s’est pas livré à des manœuvres destinées à tromper l’administration en intégrant la surface de plancher de l’abri de jardin conservé dans la surface de plancher déclarée au titre de la destination « habitation » et que cet abri de jardin n’était pas soumis à la règle de prospect, la fraude alléguée n’est pas établie.
En dernier lieu, à supposer même que les moyens tirés de l’absence de production du permis de construire modificatif dans l’instance ainsi que du défaut d’affichage et de notification de ce permis puissent être regardés comme soulevés, ceux-ci doivent être écartés comme inopérants, dès lors que ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de construire délivré à M. E… le 9 décembre 2022 ni du permis de construire modificatif du 16 octobre 2023.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme G… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la requérante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G… une somme de 1 500 euros à verser à M. E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Mme G… versera une somme de 1 500 euros à M. E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… G…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à M. A… E….
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-Besombes
Le président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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