Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2308985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 août 2023 et le 6 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Mohamed, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 juillet 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale au Maroc, que la circonstance que l’entreprise qui l’emploie ne s’est pas acquittée du versement des cotisations sociales relatives à son emploi est indépendante de sa volonté et qu’elle fait état d’une insertion professionnelle ;
— la préfète du Val-de-Marne s’est estimée en situation de compétence liée en se fondant uniquement sur le sérieux de la société qui souhaitait l’embaucher et non sur sa situation dans sa globalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale au Maroc, que la circonstance que l’entreprise qui l’emploie ne s’est pas acquittée du versement des cotisations sociales relatives à son emploi est indépendante de sa volonté et qu’elle fait état d’une insertion professionnelle ;
— la préfète du Val-de-Marne s’est estimée en situation de compétence liée en se fondant uniquement sur le sérieux de la société qui souhaitait l’embaucher et non sur sa situation dans sa globalité ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale au Maroc, que la circonstance que l’entreprise qui l’emploie ne s’est pas acquittée du versement des cotisations sociales relatives à son emploi est indépendante de sa volonté et qu’elle fait état d’une insertion professionnelle ;
— la préfète du Val-de-Marne s’est estimée en situation de compétence liée en se fondant uniquement sur le sérieux de la société qui souhaitait l’embaucher et non sur sa situation dans sa globalité.
La requête a été communiquée le 7 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 28 novembre 2024, pris sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public tiré de de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que Mme A n’a pas produit de mémoire présentant des moyens à l’encontre de la décision attaquée dans le délai de recours en méconnaissance de l’article R. 411-1 du même code.
Par un courrier en date du 29 novembre 2024, Mme A a présenté des observations relatives au moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience public le rapport de Mme Issard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1987, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2016 munie d’un visa de court séjour et a déposé le 20 avril 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfète du Val-de-Marne. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 24 juillet 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » D’autre part, aux termes de l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.-Conformément aux dispositions du I de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. »
3. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme A a présenté des conclusions à fin d’annulation à l’encontre de l’arrêté du 24 juillet 2023, notifié le 30 juillet 2023 et mentionnant les voies et délais de recours, qui n’étaient étayées par l’exposé d’aucun moyen. Si son mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2023, qui ne peut être considéré comme un mémoire ampliatif en l’absence de moyens développés même sommairement dans la requête introductive, présentait des moyens, il a été enregistré alors que le délai de recours d’un mois prévu par les dispositions précitées était écoulé. Il en résulte que Mme A n’a pas procédé à la régularisation de sa requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen avant l’expiration du délai de recours applicable à la décision attaquée, en conséquence de quoi sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 24 juillet 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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