Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 16 déc. 2025, n° 2509671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 30 septembre 2025, Mme I… B… G…, M. H… B… et Mme F… N… L… G…, ces deux derniers agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs M… F… J… B… E… et K… B… C…, représentés par Me Robine, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à D… (République démocratique du Congo) refusant à Mme B… G…, Mme L… G… et aux enfants M… F… J… B… E… et K… B… C… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 10 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 11 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à D… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle procède d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des documents produits qui établissent l’identité et les liens de famille des demandeurs de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le versement aux requérants d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en exécution de l’ordonnance n° 2509694 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes, une note diplomatique a été envoyée au poste consulaire à D… le 24 juillet 2025 aux fins de délivrance des visas sollicités. Par courriels des 8 août, 4 et 29 septembre 2025, le poste consulaire a informé le ministre de l’intérieur que les intéressés ne se sont pas présentés aux rendez-vous des 8 et 28 août 2025 et 19 septembre 2025. Dès lors, il demande au tribunal de constater que l’absence de délivrance des visas ne peut être imputée à l’administration.
Vu :
- l’ordonnance n° 2509694 du 18 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 5 août 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme L… G…, Mme B… G…, et les enfants M… F… J… B… E… et K… B… C…, qu’il présente respectivement comme son épouse et ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à D…, en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par décisions du 11 décembre 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 10 avril 2025, dont M. B…, Mme L… G… et Mme B… G… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le ministre de l’intérieur soutient, qu’en exécution de l’ordonnance n° 2509694 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes, qui a enjoint le réexamen de la demande de visas, une note diplomatique a été envoyée au poste consulaire à D… le 24 juillet 2025 aux fins de délivrance des visas sollicités et que les intéressés ne se sont pas présentés aux rendez-vous des 8 et 28 août 2025 et 19 septembre 2025, de sorte que l’absence de délivrance des visas ne peut être imputée à l’administration, il ne l’établit pas. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que les demandeurs se sont présentés aux différentes convocations qui leur ont été adressées mais que les agents consulaires ont, pour des motifs qu’il n’appartient pas au tribunal d’examiner, refusé de prendre leur dossier. En tout état de cause, les visas litigieux n’ayant pas été délivrés, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 10 avril 2025 de cette commission s’est substituée aux décisions du 11 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à D…. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation des décisions consulaires rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les documents produits pour justifier l’identité et la situation de famille des demandeurs ne sont pas probants.
Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Concernant Mme L… G… :
D’une part, pour justifier l’identité de Mme L… G…, les requérants produisent un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance n° 98 dressé le 9 juillet 2024 ainsi que l’homologation de cet acte par une ordonnance n° 036/2024 du 10 juillet 2024 du tribunal de paix de D…/Matete. D’autre part, pour justifier du lien marital unissant la demandeuse au réunifiant, les requérants versent un acte de mariage n° 12 volume I folio 12/08 dressé par l’officier d’état civil de D… le 5 janvier 2008. Dans ces conditions, et faute pour le ministre de l’intérieur d’établir que les documents produits ne sont pas probants, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Concernant Mme B… G… et les enfants mineurs M… F… J… B… E… et K… B… C… :
Pour justifier de l’identité de Mme B… G… et de son lien de filiation avec M. B…, les requérants produisent l’acte de naissance n° 2288/07/R46 dressé le 23 juillet 2007 par l’officier d’état civil de la commune de Brazzaville. Pour justifier de l’identité et du lien de filiation avec le réunifiant des enfants M… F… J… B… E… et K… B… C…, les requérants versent au débat un jugement supplétif n° 9493/06628 rendu par le tribunal pour enfants de D…/A… le 24 août 2016, un certificat de non appel n° 0133/2017 et les actes de naissance n° 329 et 330 pris en transcription du jugement supplétif. Dans ces conditions, et faute pour le ministre de l’intérieur d’établir que les documents produits ne sont pas probants, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… G…, à Mme L… G… et aux enfants M… F… J… B… E… et K… B… C… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme B… G…, M. B… et Mme L… G… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 10 avril 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… G…, Mme L… G… et aux enfants M… F… J… B… E… et K… B… C… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… G…, M. B… et Mme L… G… la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… B… G…, M. H… B…, Mme F… N… L… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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