Rejet 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 oct. 2023, n° 2305839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rusticana et autres, représentés par Me Laurent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 de la commune de Chamonix-Mont-Blanc accordant le permis de construire n° PC 074056 22 A0092 à la SAS LetL Promotion, transféré à la SARL Royal Straton par arrêté n° PC 0740056 22 A0092T01 du 26 mai 2023, ensemble la décision implicite de rejet de recours gracieux prise le 26 mai 2023 sur le recours gracieux formé le 23 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 19 septembre 2023, la SAS LetL Promotion et la SARL Royal Straton, représentées par Me Chesney, concluent au rejet de la requête pour irrecevabilité et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ».
3. Il ressort de trois procès-verbaux de constat établis par Me Jugon, huissier de justice, les 3 févriers, 3 mars et 3 avril 2023 et des photographies prises par ce dernier, que le panneau d’affichage du permis de construire du 31 janvier 2023 a été affiché pendant une période d’au moins deux mois à compter du 3 février 2023, à un emplacement tel qu’il était visible et lisible depuis la voie publique et comprenait la mention des voies et délais de recours. Ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire. De simples attestations de riverains ne sauraient suffire à apporter cette preuve contraire. Le délai de deux mois pour former un recours a donc débuté à compter du 3 février 2023. Par suite, le recours gracieux formé par le syndicat requérant le 23 mai 2023, intervenu après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, n’a pas conservé ledit délai, de sorte que la présente requête, enregistrée le 12 septembre 2023 au greffe du tribunal, est tardive en application des dispositions de l’article R. 600-2 du code l’urbanisme. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie et la présente requête doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droits aux conclusions de la SAS LetL Promotion et à la SARL Royal Straton tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête dU syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rusticana et autres est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la SAS LetL Promotion et de la SARL Royal Straton tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rusticana en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc, à la SAS LetL Promotion et à la SARL Royal Straton.
Fait à Grenoble, le 2 octobre 2023.
Le président,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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