Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 juil. 2025, n° 2509215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner toute mesure nécessaire à protéger les libertés fondamentales méconnues par la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a fixé le pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre ;
3°) d’ordonner la mainlevée de sa rétention ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est placé en rétention et que son éloignement peut intervenir à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, et à sa liberté d’aller et venir, dès lors que la précédente décision fixant le pays de renvoi a été annulée par le tribunal administratif pour défaut d’examen, qu’il n’était pas informé que sa demande d’asile avait été clôturée le 31 janvier 2025 par l’OFPRA, qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, et que la mesure de rétention est arbitraire et injustifiée.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B été placé en rétention administrative, à sa levée d’écrou, dans l’attente de la fixation, par le préfet de l’Allier, du pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Cusset le 4 mars 2025, pour une durée de cinq ans. Contrairement à ce que soutient le requérant, un tel placement en rétention n’est pas dépourvu de base légale, et ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir. Par ailleurs, ni la circonstance, à la supposer établie, qu’il n’était pas informé que sa demande d’asile avait été clôturée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2025, ni la circonstance que la décision contestée a été reprise après un nouvel examen, suite à une première annulation contentieuse, ne sont de nature à caractériser une illégalité manifeste de la décision du 11 juillet 2025. De même, si M. B soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucune précision circonstanciée et probante sur la nature et l’actualité de ses craintes en cas de retour au Pérou, et n’établit pas que la décision contestée, qui fixe comme pays de renvoi « le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible », porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 28 juillet 2025
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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