Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 10 avril 2025, n° 2300421
TA Besançon
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la décision d'opposition

    La cour a estimé que le projet en cause, en raison de sa nature et de ses effets, porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, écartant ainsi le moyen tiré de l'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Incohérence de la couleur préconisée par l'architecte des Bâtiments de France

    La cour a jugé que les autres moyens soulevés par le requérant sont inopérants et ne peuvent pas contester la légalité de la décision litigieuse.

  • Rejeté
    Nécessité de remplacer la porte défaillante

    La cour a considéré que ce moyen ne justifie pas l'annulation de la décision d'opposition.

  • Rejeté
    Recherche d'une meilleure performance énergétique

    La cour a jugé que ce moyen ne constitue pas un argument suffisant pour annuler la décision d'opposition.

  • Rejeté
    Absence de sociétés commercialisant une porte conforme

    La cour a estimé que ce moyen ne remet pas en cause la légalité de la décision d'opposition.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2300421
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2300421
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
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Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 10 avril 2025, n° 2300421