Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 avr. 2026, n° 2602598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme B… C… et M. D… E… demandent au juge des référés :
1°) d’annuler la décision d’insuffisance des aménagements, prise par l’administration en date du 27 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de maintenir les aménagements déjà accordés et de mettre en place les aménagements adaptés conformément à la notification maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour le passage du diplôme national du brevet : la dictée aménagée et la reformulation des consignes complexes avec ou sans séquençage par un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH).
Ils soutiennent que leur fils A… E…, né le 11 octobre 2011, scolarisé en classe de troisième au sein du collège Leroi-Gourhan au Bugue en Dordogne, a été reconnu en situation de handicap et bénéficie d’une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 13 octobre 2023 précisant les besoins spécifiques d’aménagements pour les examens ; le 27 mars 2026, l’administration a accordé des aménagements insuffisants pour le diplôme national du brevet, ce qui porte atteinte au droit de leur fils à un égal accès à cet examen.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En premier lieu, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a accordé à leur fils A…, certaines mesures d’aménagements d’épreuves pour le diplôme national du brevet sont, dans le cadre de l’instance en référé, irrecevables.
3. En second lieu, à supposer même que Mme C… et M. E… aient entendu demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2026 en tant qu’elle refuse à leur enfant, certains aménagements pour les épreuves du diplôme national du brevet, ils n’ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont ils sollicitent la suspension. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602598 présentée par Mme C… et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à M. D… E….
Copie en sera adressée pour information au rectorat de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre d l’éducation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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