Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2513876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A… B… dit C… forme opposition à la contrainte émise le 1er juillet 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris relative à un indu de prestations du fonds national d’aide au logement d’un montant de 946 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ».
Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande auprès de l’administration et a été informée des conséquences de sa carence. En dépit de ce courrier, présenté au domicile de la requérante le 2 août 2025 et retourné au tribunal le 25 août 2025 avec la mention apposée par les services postaux « Pli avisé et non réclamé », la requérante n’a pas produit la décision attaquée ou, à défaut, la preuve d’une demande auprès de l’administration, dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme B… dit C…, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… dit C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… dit C….
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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