Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 juin 2025, n° 2402814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402814 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Morand-Lahouazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Val-d’Oise l’a placé à l’isolement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire et elle est entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe d’égalité consacré par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et constitutionnellement garanti ;
— la décision attaquée étant illégale, l’Etat a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ; l’illégalité fautive invoquée lui a causé un préjudice dont le montant est évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de Mme D, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Krug, substituant Me Morand-Lahouazi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été placé en détention provisoire à la suite d’une mise en examen pour des faits de corruption active d’une personne chargée d’une mission de service public et escroquerie au jugement en bande organisée, faits qualifiés d’association de malfaiteurs. A son arrivée au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, il a été placé à l’isolement en urgence à titre provisoire. Par une décision du 26 décembre 2023, le chef d’établissement du centre pénitentiaire du Val-d’Oise l’a placé à l’isolement jusqu’au 22 mars 2024. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être décrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : » La décision est motivée. ".
3. La décision attaquée vise les articles L. 213-8 et R. 213-18 à R. 213-26 du code pénitentiaire et mentionne le contexte relatif à la détention provisoire de M. B ainsi que la sensibilité de son affaire. Ces mentions, suffisamment précises et circonstanciées, sont de nature à mettre en mesure l’intéressé de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondés la décision de son placement à l’isolement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. () ».
5. Si le requérant peut être regardé comme soutenant que le principe du contradictoire a été méconnu, il ressort des pièces du dossier que M. B, informé par écrit le 22 décembre 2023 de l’intention du directeur du centre pénitentiaire du Val-d’Oise de le placer à l’isolement, a demandé à être assisté par son avocat lors du débat contradictoire qui s’est tenu le 26 décembre suivant. Par ailleurs, il est constant que le requérant, assisté de son avocat, a présenté des observations écrites et orales au cours de cette procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. ». L’article R. 213-17 du même code prévoit que : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l’isolement par l’autorité administrative ou par l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, R. 213-19 et R. 213-20. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
7. Le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue une mesure de police administrative destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision contestée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention.
8. Pour prendre la décision contestée l’administration pénitentiaire s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, sur le dossier pénal du requérant et sur le risque pour la sécurité des personnes et de l’établissement. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est inculpé dans une procédure criminelle d’escroquerie au jugement en bande organisée et de corruption active d’un agent de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant présente un ancrage dans la criminalité organisée. Ainsi, le comportement de l’intéressé s’avère incompatible avec le régime de détention ordinaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, le requérant, qui n’établit pas être dans une situation identique à la leur, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les autres détenus inculpés dans cette procédure n’ont pas été mis à l’isolement. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 26 décembre 2023 doivent être rejetées.
11. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, les conclusions indemnitaires de M. B, qui n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable régulièrement adressée à l’administration, sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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