Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2409618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 16 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le dossier de demande de titre de séjour qu’il a déposé en sous-préfecture de Vienne le 23 février 2024 était complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la demande de titre de séjour du requérant étant toujours en cours d’instruction, aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’est née ;
le refus d’enregistrer un dossier de demande de titre de séjour incomplet n’est pas une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de Mme Naillon ;
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, déclare être entré en France en 2018. Par une décision du 22 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 février 2020, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le 23 février 2024, il a déposé en sous-préfecture de Vienne une demande de titre de séjour. Il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le requérant justifie avoir déposé en sous-préfecture de Vienne, le 23 février 2024, une demande de titre de séjour, et être en possession d’une attestation de dépôt de ce titre. Malgré une mesure d’instruction faite en ce sens, la préfecture de l’Isère ne produit pas le dossier complet de demande de titre de séjour déposé le 23 février 2024 par M. A…, de sorte qu’elle doit être regardée comme ne contestant pas que le requérant a sollicité une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfecture de l’Isère a adressé au requérant un courrier daté du 9 janvier 2025, lui demandant de produire des pièces qui ne sont toutefois pas requises dans le cadre d’une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Dès lors, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le dossier de demande de titre de séjour déposé en préfecture le 23 février 2024 était incomplet. Ainsi, l’attestation de dépôt remise au requérant vaut enregistrement d’une demande complète de titre de séjour, faisant ainsi naître une décision implicite de refus à l’expiration du délai d’instruction de quatre mois. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… justifie être présent en France depuis 2018, et qu’il maîtrise la langue française. Il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 3 février 2023, avec qui il vit. Il ressort des pièces du dossier qu’il a tissé des liens avec les deux enfants de sa compagne. De plus, à la date de l’arrêté attaqué, le frère du requérant était titulaire d’un titre de séjour salarié en cours de validité. Par ailleurs, il justifie travailler en France en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 26 février 2020 en qualité de technicien fibre, qui était au surplus un métier dit « en tension » à la date de l’arrêté attaqué. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à en demander l’annulation pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard du motif retenu au point 6, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Dans les circonstances de l’espèce, par application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les délais respectifs de deux mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. La préfète communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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