Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2300849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300849 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme C A, représentée par la SCP GMC Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Dionisy à lui verser la somme totale de 135 604,04 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des désordres résultant de la présence, sur sa propriété, de racines d’arbres implantés sur le domaine public communal ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Dionisy de procéder à tous les travaux nécessaires, afin qu’il soit mis fin à la progression des racines à l’origine des désordres affectant sa propriété, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dionisy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune est engagée à son égard dès lors qu’elle a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public dont font partie les arbres incorporés au domaine public communal ;
— le lien de causalité entre l’ouvrage public en cause et les désordres affectant sa propriété est établi ;
— les préjudices subis présentent un caractère anormal et spécial ;
— elle sollicite une indemnité d’un montant total de 1 469 euros au titre des frais qu’elle a exposés afin de rechercher une fuite et remplacer le robot de nettoyage de sa piscine endommagée par les racines ;
— elle sollicite la somme de 15 674 euros au titre des travaux devant être effectués en vue de la réfection de sa piscine ;
— une somme de 116 861,04 euros devra lui être versée afin de réaliser des travaux de maçonnerie générale ;
— une somme de 1 600 euros devra lui être versée au titre des frais de paysagiste.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, la commune de Saint-Dionisy, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le montant de la condamnation prononcée à son encontre soit ramené à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la créance litigieuse est prescrite, en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, en ce qui concerne les désordres constatés sur le mur de clôture de la propriété de Mme A ;
— le lien de causalité entre l’ouvrage public en cause et les désordres constatés n’est pas établi ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 16 mai 2025, il a été demandé aux parties, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Une pièce complémentaire a été produite pour Mme A, le 16 mai 2025, et communiquée au titre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 30 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les observations de Me Bertrand, représentant Mme A, et celles de Me Teles, représentant la commune de Saint-Dionisy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur une parcelle, cadastrée section AH n° 87, située sur le territoire de la commune de Saint-Dionisy et bordée, au sud, par la route de Calvisson. Elle a constaté, au cours du mois de novembre 2020, la présence de fissures sur le mur de clôture de sa propriété ainsi que la présence d’une fuite au niveau de sa piscine, désordres liés, selon elle, aux racines des arbres alors implantés sur le domaine public communal bordant la partie sud de sa propriété. Un rapport d’expertise amiable a été établi, à la demande de l’intéressée, le 29 avril 2022. Mme A a, par un courrier du 9 décembre 2022 reçu le 12 décembre suivant, saisi en vain le maire de Saint-Dionisy d’une demande indemnitaire préalable. A la demande de Mme A, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 7 janvier 2025 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. B en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 15 avril 2025. Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Dionisy à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis et d’enjoindre à cette commune de procéder à tous les travaux nécessaires afin qu’il soit mis fin à la progression des racines à l’origine des désordres affectant sa propriété.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. En revanche, les tiers doivent démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère permanent. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 15 avril 2025, que plusieurs arbres, de genre « Melia », étaient, avant leur suppression au cours de l’année 2024, implantés sur l’accotement de la route de Calvisson au droit du mur de clôture de la partie sud de la propriété de Mme A. Cette voie publique et ses dépendances constituent un ouvrage public. Au regard de la configuration des lieux en cause, ces arbres doivent être regardés comme un accessoire indissociable de cet ouvrage public à l’égard duquel Mme A a la qualité de tiers.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise amiable établi le 29 avril 2022 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire du 15 avril 2025, que les désordres affectant le mur de clôture et la piscine situés dans la partie sud de la propriété de Mme A ont été favorisés par la propagation du système racinaire des arbres alors implantés en bordure de la route de Calvisson. Le lien de causalité entre l’ouvrage public en cause et ces désordres est ainsi établi, contrairement à ce que fait valoir la commune défenderesse. Par ailleurs, le dommage invoqué par Mme A doit être regardé comme présentant un caractère permanent. Eu égard à la nature et à l’ampleur des désordres affectant la propriété de l’intéressée – lesquels désordres excèdent les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics -, ainsi qu’au coût des travaux évalué par l’expert judiciaire, les préjudices allégués présentent, ainsi que le soutient la requérante, un caractère grave et spécial.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 3 de la même loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
6. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise contradictoire produit par la requérante, que Mme A a constaté, au cours du mois de novembre 2020, la présence, sur sa propriété, de racines provenant d’arbres implantés en bordure de la route de Calvisson. Ce rapport d’expertise, établi le 29 avril 2022, précise notamment que les racines provenant d’un arbre, de genre « Melia », « passent sous le mur de clôture () qui présente une fissuration ». Si la commune de Saint-Dionisy fait valoir que ce mur de clôture présentait déjà des fissures au cours de l’année 2009, il n’apparaît pas, au vu des seules photographies qu’elle produit, que la réalité et l’étendue du préjudice évolutif lié aux désordres affectant le mur concerné auraient été entièrement révélées dès l’année 2009. Par suite, l’exception de prescription quadriennale, opposée par la commune défenderesse à la demande d’indemnisation de ce préjudice relatif au mur de clôture de la propriété de Mme A, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d’une part, les troubles qu’il a pu subir jusqu’à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier et, d’autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
9. En premier lieu, Mme A sollicite le remboursement des frais, d’un montant total de 1 469 euros, qu’elle justifie, par la production des deux factures correspondantes, avoir exposés à la suite de la découverte des désordres affectant sa piscine, pour rechercher l’origine de la fuite ainsi que pour remplacer le robot de nettoyage du bassin. D’une part, contrairement à ce que fait valoir la commune défenderesse, la requérante est fondée à demander le remboursement des frais de recherche de fuite d’un montant de 492 euros. D’autre part, au vu du rapport d’expertise judiciaire du 15 avril 2025 qui fait notamment état d’une « prise balai inutilisable », Mme A, qui soutient sans contredit sérieux, que les racines litigieuses ont également endommagé le robot de piscine qui était raccordé à la prise balai devenue inutilisable, est également fondée à solliciter le remboursement de la somme de 977 euros correspondant à l’achat d’un nouveau robot de piscine.
10. En deuxième lieu, Mme A demande le versement de la somme de 15 674 euros au titre des frais de réfection du bassin de piscine, somme figurant sur le devis établi à sa demande le 16 novembre 2022 par une entreprise spécialisée. Il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’expertise amiable et judiciaire versés aux débats, que la survenance des désordres affectant la piscine de Mme A est liée, pour partie, aux racines des arbres alors implantés en bordure de la route de Calvisson. Compte tenu de la vétusté de cette piscine, dont fait état le rapport d’expertise judiciaire, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant une indemnité de 13 000 euros à Mme A à ce titre.
11. En troisième lieu, Mme A réclame la somme de 116 861,04 euros au titre tant des travaux de démolition et de reconstruction du mur de clôture et des terrasses implantés sur sa propriété que des travaux de terrassement portant sur une surface de 330 mètres carrés. Il résulte toutefois du rapport d’expertise judiciaire du 15 avril 2025 que le mur de clôture, qui présente une fragilité structurelle, doit seulement être conforté et que le terrassement de l’ensemble de la propriété de l’intéressée n’est pas nécessaire, la purge des rejets et des racines devant, selon l’expert désigné par le tribunal, être réalisée uniquement sur une surface de 130 mètres carrés. Cet expert judiciaire a évalué à la somme de 10 000 euros le coût des travaux de confortement du mur de clôture et à la somme de 10 000 euros celui des travaux de terrassement liés aux désordres constatés. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres affectant les terrasses situées sur la propriété de Mme A trouveraient leur origine dans la propagation du système racinaire des arbres alors implantés en bordure de la route de Calvisson. Dans ces conditions, et compte tenu de la fragilité du mur de clôture relevée par l’expert judiciaire et non contestée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A en lui allouant une indemnité d’un montant total de 20 000 euros au titre des travaux de réfection du mur de clôture et de terrassement d’une partie de sa propriété.
12. En quatrième et dernier lieu, si la requérante sollicite également le versement de la somme de 1 600 euros au titre d’une prestation proposée par un « paysagiste », le devis qu’elle produit pour justifier du montant ainsi réclamé mentionne la fourniture et la plantation de différents végétaux. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du rapport d’expertise judiciaire, que le préjudice allégué serait en lien direct avec les désordres constatés sur la propriété de Mme A. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à réclamer le versement d’une quelconque somme à ce titre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander le versement de la somme totale de 34 469 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
15. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que les arbres litigieux, qui étaient implantés en bordure de la route de Calvisson au droit de la propriété de Mme A, ont été supprimés par les services de la commune de Saint-Dionisy. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à cette commune de « procéder à tous les travaux nécessaires pour qu’il soit mis un terme à la progression des racines » des arbres ainsi supprimés ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du fond, même d’office, de répartir la charge des frais d’expertise entre les parties, en fonction de leur qualité de partie perdante ou de circonstances particulières justifiées.
17. Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée, à la demande de Mme A ainsi qu’il a été dit au point 1, par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ont été taxés et liquidés à la somme de 3 558 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal du 5 mai 2025. En l’absence de circonstances particulières, ces frais doivent être mis à la charge définitive de la commune de Saint-Dionisy, celle-ci ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Dionisy, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-Dionisy soit mise à la charge de Mme A, laquelle n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Dionisy est condamnée à verser à Mme A une somme de 34 469 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Article 2 : La commune de Saint-Dionisy versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 558 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 5 mai 2025, sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Dionisy.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Saint-Dionisy.
Copie en sera adressée pour information à M. D B, expert.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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