Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2404439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Hatem Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision consulaire n’avait pas compétence pour la signer ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’autorité consulaire a rejeté sa demande de visa sans solliciter de complément d’information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que M. B… ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus en France, alors que la même formation existe en Tunisie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 26 juin 2001, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 20 décembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, puis par une décision expresse du 21 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. B… demande l’annulation de la décision implicite de la commission de recours.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Si le silence gardé par l’administration sur un recours fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 mars 2024 s’est substituée à sa décision implicite, laquelle s’est, préalablement, sur le fondement des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, substituée à la décision consulaire du 20 décembre 2023. Par suite, la requête de M. B… doit être regardée comme dirigée contre la seule décision du 21 mars 2024, et les moyens tirés de l’incompétence du signataire et du défaut de motivation, en tant qu’ils sont dirigés contre la décision consulaire et la décision implicite, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. B… n’a pas fourni la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant le séjour en France.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour justifier de ses ressources, M. B… a produit un document présenté comme une attestation de blocage émise par la Banque Nationale Agricole (BNA) pour certifier que son compte bancaire était créditeur de la somme de 31 901.440 dinars tunisiens, soit 9 273 euros. Sollicité par les services consulaires, le directeur du « Centrale du Contrôle Permanent et de la Conformité » de la BNA a indiqué, comme le fait valoir le ministre sans être contesté, que ce document n’est pas authentique. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) ».
Si les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont se prévaut le requérant, obligent de manière générale l’administration à inviter tout demandeur à compléter sa demande lorsque celle-ci ne comporte pas toutes les pièces ou informations exigées par les textes législatifs ou réglementaires, ce n’est pas, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit aux points 5 et 6, au motif que son dossier était incomplet que la demande de M. B… a été rejetée, mais en raison de l’inauthenticité du document produit pour justifier de ses ressources. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif implicitement présentée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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