Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 juil. 2025, n° 2504506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 1er juillet 2025, M. C A, représenté par Me Faubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 19 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant du pays de renvoi :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur l’arrêté du 19 juin 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision du 19 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 2 juillet 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Faubert, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de M. A qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Ariège n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1985 à Souk el Abaa (Maroc), déclare être entré sur le territoire français le 1er juillet 2023 muni d’un passeport et d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 19 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, dont il demande également l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. D B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, a reçu délégation de signature, par arrêté du 5 décembre 2024, publié au recueil des actes administratif n° 09-2024-122 le 6 décembre 2024, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège à l’exception de certaines décisions au nombre desquels ne figure pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les 2° et 6° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. La circonstance que l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ne soit pas visé est sans incidence sur la régularité de la motivation dès lors que M. A était en mesure de comprendre les motifs de la décision en litige et de les discuter utilement. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission au séjour de M. A, adressée par courrier du 20 novembre 2023 au préfet de l’Ariège, réceptionné le 11 décembre 2023, a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 7 mars 2024, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen réel et sérieux. En outre, en dehors de cette circonstance, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Ariège n’aurait pas réalisé, comme il est tenu, un examen réel et complet de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 1er juillet 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, y a exercé, depuis le début de l’année 2024, plusieurs activités professionnelles en qualité d’agent de propreté, d’agent de service et d’employé polyvalent, lesquelles lui ont procuré un revenu annuel de 15 136 euros en 2024. Toutefois, nonobstant la circonstance que M. A exerce dans une activité professionnelle dans des secteurs en tension, son intégration socio-professionnelle est récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un domicile stable et de la présence sur le territoire de son épouse et de leurs deux enfants, il n’est pas contesté que celle-ci y réside en situation irrégulière. De plus, aucun élément ne permet d’établir que la cellule familiale qu’ils forment ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine, ni que leurs enfants ne pourraient pas y poursuivre une scolarité normale. Enfin, M. A n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a résidé durant l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits d l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doit être également écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article
L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il l’a été dit au point 6, que M. A exerce une activité professionnelle, dispose d’un logement pour lequel il a conclu un bail de location le 1er janvier 2024 et est père de deux enfants scolarisés. En outre, il produit, dans le cadre de la présente instance, un document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières dont peut se prévaloir M. A, il est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, que M. A est fondé à en demander l’annulation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
12. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. A n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 juin 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment aux points 8 et 9, que l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jour doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur l’injonction :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
15. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
16. Il y a lieu de rappeler à M. A qu’il est obligé de quitter le territoire français dans un délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
17. D’autre part, l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de l’arrêté portant assignation à résidence du 19 juin 2025 n’implique pas que le préfet de l’Ariège procède au réexamen de la situation de M. A au regard du droit au séjour. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Dès lors que M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Faubert, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Faubert d’une somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de l’Ariège du 19 juin 2025 portant refus de délai de départ volontaire est annulée.
Article 3 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 19 juin 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Faubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Faubert une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Faubert et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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