Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2400235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 janvier 2024 et les 10 février et 12 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Raimbault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le Grand Port Maritime de Bordeaux à lui verser la somme de 50 000 euros, à parfaire après dépôt du rapport d’expertise, en réparation de ses préjudices résultant de sa blessure le 13 juin 2021 ;
2°) d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale avec pour mission notamment d’évaluer ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du Grand Port Maritime de Bordeaux la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité du Grand Port Maritime de Bordeaux est engagée en sa qualité de maître d’ouvrage de la parcelle cadastrée SA 134 en raison du préjudice que lui a causé, le 13 juin 2021, le défaut d’entretien normal de cet ouvrage public dont il était usager ;
- aucune faute de nature à exonérer le Grand Port Maritime de Bordeaux de sa responsabilité ne lui est imputable ;
- le dommage lui cause des préjudices qui devront être évalués par une expertise ordonnée avant-dire-droit et qui justifie son indemnisation à hauteur de 50 000 euros au moins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le Grand Port Maritime de Bordeaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant, usager, ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits et du lien de causalité entre sa blessure et l’ouvrage public ;
- le terrain en cause fait l’objet d’un entretien normal ;
- M. C… a commis une faute d’imprudence de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
Par un courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative dès lors que le requérant agit en sa qualité d’usager d’un terrain dont est propriétaire le Grand Port Maritime de Bordeaux, établissement public industriel et commercial.
Par un courrier du 7 janvier 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative tiré de ce que le terrain où s’est produit l’accident n’est pas un ouvrage public et appartient au domaine privé de Grand Port Maritime de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Raimbault, représentant M. C… ;
- et les observations de Mme A…, représentant le Grand Port Maritime de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
Le 13 juin 2021, M. C…, qui marchait sur un terrain situé à l’angle du quai Armand Lalande et de la rue Lucien Faure à Bordeaux, déclare avoir posé le pied sur un morceau de poteau métallique qui l’a blessé. Il a été pris en charge par le service des urgences de la polyclinique Bordeaux-Nord où un scanner a mis en évidence une fracture complexe du calcanéum. Par un courrier réceptionné le 13 septembre 2023, M. C… a demandé à Bordeaux Métropole de réparer les préjudices résultant de sa blessure. Par un courrier réceptionné le 10 février 2025, M. C… a formé la même demande auprès du Grand Port Maritime de Bordeaux. Par sa requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. C… demandait au tribunal de condamner Bordeaux Métropole à l’indemniser. Aux termes de son mémoire enregistré le 10 février 2025, M. C… indique renoncer à ses prétentions dirigées contre Bordeaux Métropole et demande désormais au tribunal de condamner le Grand Port Maritime de Bordeaux à l’indemniser.
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. »
Présentent notamment le caractère d’ouvrage public les biens immeubles résultant d’un aménagement et qui sont directement affectés à l’utilité publique.
Il est constant que le terrain où a chuté M. C…, qui appartient au Grand Port Maritime de Bordeaux, établissement public à caractère industriel et commercial, n’était pas bitumé et était rempli de gravats et de détritus que M. C… indique avoir dû enjamber. M. C… reconnaît ainsi que ce terrain n’avait fait l’objet d’aucun aménagement pour la circulation des piétons. Il résulte en outre de l’instruction que ce terrain, partiellement ceint de barrières basses, est bordé de trottoirs destinés à la circulation des piétons qui permettaient de le contourner. Par suite, ce terrain, bien qu’accessible aux piétons, à qui il n’était pas explicitement interdit d’y entrer, n’était pas affecté aux besoins de la circulation publique et ne saurait, dès lors, être considéré comme étant affecté à l’usage direct du public, ni à aucune autre utilité publique. Il appartient ainsi au domaine privé de Grand Port Maritime de Bordeaux et n’a pas la qualité d’ouvrage public.
La requête présentée par M. C… doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Grand Port Maritime de Bordeaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand Port Maritime de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Bordeaux Métropole, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au Grand Port Maritime de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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