Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 nov. 2025, n° 2520144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Renard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer à la carte professionnelle sollicitée, ce dans le délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer, sous la même condition d’astreinte;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1800 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il risque d’être licencié après seize années d’exercice auprès de la même société ; la décision le place dans une situation financière précaire alors que celle-ci était stable depuis des années ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence d’habilitation de la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires et de la consultation irrégulière de certaines données dans le cadre d’une enquête administrative ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.
Des pièces ont été enregistrées le 24 novembre 2025 par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informée, le 24 novembre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle du 1er décembre 2025 à 10H00.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, il ressort des pièces produites à l’instance que le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré, le 24 novembre 2025, une carte professionnelle, valable du 24 novembre 2025 jusqu’au 24 novembre 2030 à M. B…. Par suite, la décision refusant de lui délivrer une carte professionnelle a été implicitement mais nécessairement retirée. Dès lors, les conclusions présentées par M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ainsi que celles aux fins d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Ainsi que cela a été dit au point 2, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Renard, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Renard de la somme de 550 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3: Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Renard, avocat de M. B… la somme de 550euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. A défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, la même somme sera versée directement à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au conseil national des activités privées de sécurité et à Me Renard.
Fait à Nantes, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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