Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 1er avr. 2026, n° 2502056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril 2025 et 19 février et 5 mars 2026 sous le n° 2502056, M. D… E… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 3 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclamant la somme de 8 052 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période d’août 2021 à octobre 2022 ;
2) à titre subsidiaire, de le décharger du paiement de la somme de 8 052 euros ;
3) à titre subsidiaire, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues dès lors que la lettre du 3 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales et la lettre du 8 janvier 2025 du département ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;
- il n’a jamais reçu de lettre du 7 août 2024 de la caisse d’allocations familiales ;
- les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ont été méconnues dès lors que la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
- l’administration ne justifie pas du montant de l’indu ce qui ne lui permet pas de le contester ;
- la décision du 3 avril 2025 du département est signée par une personne qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- les dispositions de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues ;
- le stipulations des articles 6-1 et 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- il peut prétendre à une remise gracieuse en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 2 et 9 mars 2026, le département du Loiret conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Loiret qui n’a pas produit de mémoire.
II° – Par une ordonnance du 27 juin 2025, enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2504405, le président du tribunal judiciaire d’Orléans transmet au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par M. D… E… en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié.
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, M. E… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 805,20 euros d’indemnité pour frais de gestion prévue par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
3) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
- l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- il n’a pas fraudé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 2 et 9 mars 2026, le département du Loiret conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Loiret qui n’a pas produit de mémoire.
III° – Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 décembre 2025 et 13 mars 2026 sous le n° 2506779, M. D… E… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 805,20 euros d’indemnité pour frais de gestion prévue par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
3) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
- l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- il n’a pas fraudé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 2 et 9 mars 2026, le département du Loiret conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Loiret souscrit aux mémoires produits par le département du Loiret.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 30 juillet 2004 du ministre de la santé et de la protection sociale et de la ministre de la famille et de l’enfance fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 5 mai 2014 du ministre des affaires sociales et de la santé fixant les conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par lettre du 3 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret a notifié à M. E… un indu de 8 052 euros de revenu de solidarité active et un indu de 228,67 euros de prime de Noël au titre de la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2022 au motif qu’il n’avait pas déclaré les revenus tirés de son activité non salariée. Par décision du 3 avril 2025, le président du conseil départemental du Loiret a rejeté le recours préalable du requérant dirigé contre la décision du 3 juillet 2024 en tant qu’elle porte sur l’indu de revenu de solidarité active. Par ailleurs, par une décision du 8 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 805,20 euros d’indemnité pour frais de gestion prévue par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
2. Les trois requêtes de M. E… tendent à l’annulation des décisions lui réclamant les sommes de 8 052 euros de revenu de solidarité active et de 228,67 euros de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et de la décision du 8 janvier 2025 lui réclamant l’indemnité pour frais de gestion de 10 % sur l’indu de revenu de solidarité active. Elles présentent à juger des questions semblables ou connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé (…) ». Le requérant soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors que la lettre du 3 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales et la lettre du 8 janvier 2025 du département ne mentionnent pas les voies et délais de recours. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ces décisions.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a jamais reçu de lettre du 7 août 2024 de la caisse d’allocations familiales mentionnée dans la décision du 3 avril 2025 du président du conseil départemental du Loiret, cette circonstance est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des indus.
5. En troisième lieu, la décision attaquée du 3 avril 2025 a été signée par Mme F… A…, chargée de la maîtrise du risque RSA au département du Loiret. Par l’article 4.7 d’un arrêté du 12 février 2024, transmis au contrôle de légalité de la préfecture du Loiret le 13 février 2024, le président du conseil départemental du Loiret a donné délégation notamment au chargé de la maîtrise du risque RSA pour signer, notamment, les décisions d’attribution ou de refus, notifications et procès-verbaux relatifs à l’allocation RSA, les décisions en matière de contrôle et les courriers relatifs aux recours administratifs (hors contrôle départemental). L’annexe à cet arrêté, donnant la liste nominative des personnes bénéficiant d’une délégation de signature, mentionne que Mme A… est chargée de la maîtrise du risque RSA à la direction de l’insertion et de l’habitat. Si le requérant fait valoir que la décision du 3 avril 2025 constitue un acte administratif qui ne saurait être assimilé à un simple courrier relatif à un recours administratif, il ressort des termes de la délégation que « les courriers relatifs aux recours administratifs » doivent s’entendre comme étant les décisions rejetant ces recours. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 3 avril 2025 a été prise par une autorité incompétente.
6. En troisième lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu.
8. Le requérant soutient que les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ont été méconnues dès lors que la preuve de l’assermentation et de l’agrément de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrôle, sur le fondement duquel est établi l’indu litigieux, a été effectué par M. B… C…, agent de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le département du Loiret produit la liste des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’agrément définitif au 31 août 2012, publiée au bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé qui mentionne que M. C… a été agréé le 12 juillet 2012 et qu’il a prêté serment le 29 mai 2012 ainsi que la décision d’agrément en date du 12 juillet 2012 du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales et le procès-verbal de prestation de serment de l’intéressé en date du 29 mai 2012 de la vice-présidente du tribunal de grande instance de Toulouse, chargée du service du tribunal d’instance. Si le requérant soutient qu’aucun élément ne permet d’établir que l’agrément était encore en vigueur en 2023 et qu’il était valable au sein de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes qui a ordonné le contrôle litigieux, il résulte du III de l’arrêté susvisé du 30 juillet 2004 que « L’agrément accordé à un des agents visés aux premier et quatrième alinéas est valable, pendant toute la carrière de l’agent dans la branche et pour toutes les périodes pendant lesquelles il exerce des fonctions de contrôle, pour l’ensemble du territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de l’arrêté susvisé du 5 mai 2014 qui abroge l’arrêté du 30 juillet 2004 à compter de son entrée en vigueur, les dispositions de cet arrêté, à l’exception des articles 5 et 6, ne s’appliquent pas aux agents et aux praticiens-conseils déjà en fonction à la date de son entrée en vigueur et il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait fait l’objet d’une mesure de suspension ou de retrait de son agrément en date du 12 juillet 2012 en application des articles 5 et 6 de cet arrêté. Enfin, la décision d’agrément du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales ne limite la compétence de M. C… à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et à une durée déterminée. Ainsi, M. C…, qui a été agréé le 12 juillet 2012 et qui a prêté serment le 29 mai 2012 était compétent pour contrôler, en 2023, le dossier du requérant et ses constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’indu a été irrégulièrement établi à la suite d’un contrôle opéré par un agent ne justifiant pas de son agrément et de son assermentation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – L’action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active s’ouvre par l’envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l’organisme chargé du service de cette prestation, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 262-47, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ; b) La possibilité pour l’organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du délai mentionné à l’article R. 262-88 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d’exercer les recours mentionnés à l’article L. 262-47 ; c) Les voies et délais de recours. ».
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
11. Le requérant soutient que la lettre du 3 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret lui notifiant les indus en cause ne comporte pas les mentions exigées par les dispositions précitées de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, la décision du 3 avril 2025 du président du conseil départemental du Loiret s’est substituée à la décision du 3 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales et, par suite, son moyen est inopérant à l’encontre de cette décision du 3 juillet 2024. Par ailleurs, s’il lui est loisible d’invoquer devant le juge ce moyen à l’encontre de la décision finale du 3 avril 2025, il n’a pas invoqué ce moyen de légalité externe dans son recours administratif auprès du président du conseil départemental qui, par suite, ne peut être accueilli.
12. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ». Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable.
13. En l’espèce, la convention conclue le 5 juillet 2023 pour une durée de trois ans entre le département du Loiret et la caisse d’allocations familiales du Loiret prévoit, en son article 5.1.1 « Répartitions des compétences » que « la CAF et le Département conviennent de ne pas solliciter la commission de recours amiable pour l’examen des recours administratifs préalables (article R. 262-87) ».
14. Le requérant soutient que la commission de recours amiable n’a pas été saisie et que la convention ne pouvait exclure tout recours. Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière a été prise pour son application ou y trouve sa base légale. Or, la décision par laquelle le président du conseil départemental confirme la récupération par la caisse d’allocations familiales d’un indu de revenu de solidarité active ne constitue pas un acte pris pour l’application des dispositions de la convention conclue entre cette caisse et le département en application de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles relatives à la saisine de la commission de recours amiable, lesquelles ne constituent pas davantage sa base légale. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales du Loiret, alors même que celle-ci ne pouvait légalement exclure la consultation de la commission de recours amiable sur toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active que ce soit. Il suit de là que les moyens du requérant tirés de ce que la commission de recours amiable n’a pas été saisie et de ce que la convention ne pouvait exclure tous recours ne peuvent être accueillis.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code l’actions sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article de l’article L. 262-3 du code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Selon l’article R. 262-6 du code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Aux termes de l’article R. 262-7 du code : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; (…) ». Enfin, l’article R. 262-11 du code fixe la liste des ressources qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active.
16. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense du département enregistré le 2 mars 2026, que l’indu litigieux a été déterminé en retenant les montants des crédits figurant sur les comptes bancaires du requérant examinés par le contrôleur, dont l’origine n’a pu être déterminée et qui ont été regardés comme des ressources, soit 2 478 euros en juin 2021, 2 480 euros en juillet 2021, 2 489 euros en septembre 2021, 102 euros en février 2022, 676 euros en mars 2022, 1 000 euros en avril 2022 et 2 000 euros en juillet 2022. Si le requérant fait valoir que le détail par mois de l’indu en cause ne lui a pas été communiqué, ce qui ne lui permet pas de le vérifier, le département, en communiquant les sommes précitées, lui permet de procéder à cette vérification et de contester le montant de l’indu dès lors que le montant de l’allocation est déterminé en fonction du montant des ressources et du montant forfaitaire correspondant à sa situation familiale, lequel est publié par arrêté ministériel, et que le requérant a nécessairement connaissance du montant de ressources porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources, de la période de référence retenue pour le calcul de l’allocation laquelle est fixée par les dispositions précitées de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles et du montant de l’allocation qu’il a perçue au titre de chaque mois de la période litigieuse. L’intéressé ne soutient pas que les sommes précitées retenues par l’administration figurent dans la liste des ressources qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active aux termes de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, il résulte de l’instruction que c’est à bon droit que le département réclame la somme de 8 052 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période d’août 2021 à octobre 2022.
18. En septième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)». Aux termes de l’article 6-3 de la même convention : « Tout accusé a droit notamment a) à être informé dans le plus court délai et d’une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre lui ».
19. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir que les prestations sociales sont incluses dans leur champ d’application, que la décision du 3 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret est dépourvue d’informations permettant d’identifier de prétendus revenus, notamment leur montant, les dates auxquelles ils auraient été perçus ainsi que le compte bancaire crédité et qu’aucun élément n’indique les bases sur lesquelles la caisse s’est appuyée pour justifier les sommes réclamées alors qu’elle prétend être en possession d’informations issues d’un contrôle de la caisse des Alpes-Maritimes. Toutefois, les stipulations précitées de l’article 6 ne sont applicables, en principe, qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, être accueilli.
20. En huitième lieu, en se prévalant des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 302 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre », le requérant soutient que la décision du 3 juillet 2024 de la caisse d’allocations est dépourvue d’informations permettant d’identifier de prétendus revenus, notamment leur montant, les dates de leur perception, le compte bancaire crédité et aucun élément n’indique les bases sur lesquelles la caisse s’est appuyée pour justifier les sommes réclamées alors qu’elle prétend être en possession d’informations issues du contrôle de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ce qui l’a privé de la possibilité d’effectuer des vérifications, de confronter les allégations de la caisse d’allocations familiales et de présenter en réponse ses observations et constitue une entrave grave au principe du contradictoire et des droits de la défense. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration qui sont relatives à la communication des documents administratifs laquelle s’exerce sur demande des administrés dans les conditions prévues par le code précité. Au demeurant, le requérant n’établit pas avoir sollicité auprès du département du Loiret la communication des documents précités.
21. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
22. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
23. En l’espèce, la décision du 3 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret mentionne la nature des prestations en cause, le montant des sommes réclamées et la période sur laquelle porte la récupération ainsi que les motifs pour lesquels les sommes contestées sont réclamées. Cette décision n’avait pas à préciser les bases et les modalités de liquidation des indus ou d’autres informations. Par suite, le moyen du requérant tiré de l’absence de motivation de la décision précitée ne peut être accueilli.
24. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander la décharge de la somme de 8 052 euros de revenu de solidarité active qui lui est réclamée par le département du Loiret et de la somme de 228,67 euros de prime exceptionnelle de fin d’année 2021.
Sur l’indemnité de frais de gestion :
25. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2024 : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. ».
26. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3, 18 et 19 ci-dessus, les moyens du requérant tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent, en tout état de cause, être accueillis.
27. En second lieu, le requérant soutient qu’il n’a pas fraudé. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas déclaré ses ressources sur une période d’environ deux ans. Par suite, il doit être regardé comme ayant fraudé. Il suit de là c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 805,20 euros d’indemnité pour frais de gestion prévue par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la demande de remise gracieuse :
28. Aux termes du onzième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
29. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
30. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 052 euros a pour origine l’omission de déclaration par le requérant de ses ressources sur une période d’environ deux ans. Le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance établissant qu’il pouvait légitimement ignorer devoir déclarer les ressources prises en compte pour le calcul de l’indu. Par suite, il ne peut être regardé comme étant de bonne foi. Il suit de là que la demande de remise gracieuse du requérant ne peut qu’être rejetée quelle que soit sa situation financière.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à ordonner l’exécution provisoire du jugement :
31. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que l’exécution provisoire du présent jugement soit ordonnée sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
32. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. E… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à la caisse d’allocations familiales du Loiret et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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